Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3
de la présente loi, sont réduits, le droit de consommation au taux de 10% et
la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%, dus sur les voitures de
tourisme à moteur à piston alternatif à allumage autre qu’à combustion
interne d’une cylindrée n’excédant pas 1200 cm3, dont la puissance ne
dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif
des droits de douane à l’exclusion des véhicules tous terrains.
Art.2. – La réduction
fiscale sus-indiquée est applicable aux voitures de tourisme visées à
l’article premier de la présente loi, à leur importation par les
concessionnaires agréés en vue de leur cession au profit des personnes
physiques dont le montant de l’impôt sur leur revenu annuel ne dépasse pas
5000 dinars, et ce, dans la limite d’une seule voiture par ménage.
Le bénéfice du régime fiscal
privilégié octroyé dans ce cadre ne peut être renouvelé qu’une fois tous les
sept ans.
Art. 3. – Les procédures d’application du régime fiscal privilégié
prévu à l’article premier de la présente loi sont fixées par décret.
Art. 4. –
Est abrogé, le numéro 2 du
paragraphe I du tableau « B bis » annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, relatif à la liste des
opérations portant sur les produits, activités et services soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Art. 5. – Est abrogé, le
premier alinéa du paragraphe « b » du premier tiret du numéro de position
87-03 du tableau annexé à la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de
la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 23 décembre 2002.
Zine El Abidine Ben Ali
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