Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – L’intitulé du chapitre II du livre II du code de
commerce a été modifié comme suit :
CHAPITRE II
Des contrats
relatifs au fonds de commerce
Article
2.- Il a été ajouté au chapitre II du livre II du code de commerce
l’article 189 bis comme suit :
Article 189 bis. –
Tous les
contrats relatifs au fonds de commerce doivent être rédigés par desavocats en exercice non
stagiaires,
à l’exception des contrats conclus par l’Etat,
les collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif, ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats dont
la loi impose la conclusion par acte authentique.
Les actes rédigés par des rédacteurs
autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés
sont frappés
de nullité absolue.
Tout
rédacteur d’un acte relatif à un fond de commerce doit y insérer les
mentions suivantes :
1- Les prénom, nom,
adresse, numéro de la carte d’identité nationale, signature et cachet du
rédacteur de l’acte,
2- La mention qu’il a
consulté le registre de commerce et le registre public des nantissements des
fonds de commerce et qu’il a pris connaissance des indicateurs qu’ils
contiennent concernant le fonds de commerce objet de l’opération,
3- La mention qu’il a
informé les parties de la situation juridique du fonds de commerce sur
lequel l’opération devra porter et de l’absence de tout empêchement légal à
sa rédaction,
4- Les mentions
indispensables à la rédaction de l’acte sur la base des données indiquées au
registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de
commerce,
5- L’indication des
formalités que les parties doivent accomplir pour l’inscription de
l’opération au registre de commerce et au registre public des nantissements
des fonds de commerce.
L’Etat,
les collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif sont affranchis de la mention citée au n°1 de l’alinéa
précédent lorsqu’ils
procèdent à la rédaction de l’acte par leurs services.
Le rédacteur de l’acte est
responsable à l’égard des parties de toute violation des dispositions du
présent article.
Toute
clause contraire est réputée non avenue.
Toute
personne dont les droits ont été atteints en raison de la violation des
dispositions du présent article a le droit d’agir en réparation contre le
rédacteur de l’acte.
La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.
Tunis, le 28 avril 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
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