Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. –
Les banques mixtes de développement
créées par conventions spécifiques ratifiées par loi
peuvent déduire du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés la
moins-value
résultant de la cession :
– des créances dont le retard de
paiement en principal et intérêts dépasse 360 jours à partir de
leur échéance et ayant fait l’objet des provisions requises aux sociétés de
recouvrement des créances exerçant dans le cadre de la loi n°98-4 du 2
février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances, telle que
modifiée par les textes subséquents,
– des participations dont la
valeur comptable est inférieure à la valeur nominale, aux sociétés
d’investissement à capital fixe exerçant dans le cadre de la loi
n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents.
Pour le
bénéfice de la déduction visée au paragraphe premier du présent article, les
opérations de cession doivent être assorties de la conversion des banques de
développement susvisées en établissements de crédit ayant la qualité de
banque.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de cession
intervenant au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2004.
Art.
2.- Les banques mixtes de
développement peuvent compenser les pertes résultant des opérations de
cession visées à l’article premier de la présente loi avec la réserve à
régime spécial constituée dans le cadre des conventions spécifiques visées à
l’article premier de la présente loi ou dans le cadre de la loi
n°88-93 du 2 août 1988 relative à l’impôt sur les bénéfices des banques de
développement, sans remise en cause des avantages dont a bénéficié ladite
réserve en vertu des conventions spécifiques ou en vertu de la loi
précitées.
Art. 3. – Nonobstant les dispositions du paragraphe IX de l’article
48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les
pertes résultant de la cession des créances et des participations visées à
l’article premier de la présente loi y compris les pertes ayant été
compensées par les réserves ordinaires, par la réserve à régime spécial et
par la réduction du capital, conformément à l’article 2 de la présente loi,
sont déductibles des résultats des années suivant celle de la constatation
des pertes, et ce, jusqu’à résorption totale desdites pertes.
Les dispositions du présent
article s’appliquent exclusivement aux pertes résultant des opérations de
cessions
réalisées dans le cadre de l’article premier de la présente loi.
Les autres pertes constatées restent déductibles des résultats des années
suivantes dans les délais et conditions prévus au paragraphe IX de l’article
48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés.
Art. 4.- Dans le cas de non conversion des banques mixtes de
développement en établissements de crédit ayant la qualité de banque au plus
tard le 31 décembre 2006, l’impôt
sur les sociétés qui n’a pas été payé en vertu des dispositions de la
présente loi ainsi que les pénalités de retard y afférentes
liquidées conformément à la législation fiscale en vigueur deviennent
exigibles.
Art. 5.- Les dispositions des articles
premier, 2 et 3 de la présente loi
s’appliquent aux établissements de crédit ayant la qualité de banque qui ont
reçu les actifs des banques de développement dans le cadre d’opérations de
fusion de sociétés.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 28 avril 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
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