Arrêté du ministre des finances du 4 juin 2003,
fixant les procédures et conditions d’impression et de distribution de
la lettre de change se prêtant à la lecture électronique
Le ministre des finances,
Vu le code des droits
d’enregistrement et de timbre promulgué par la loi n°93-53 du 17 mai 1993 et
notamment ses articles 119 et 128 ter,
Vu la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003,
Vu l’arrêté du ministre de
l’industrie et de l’énergie du 3 mars 2003, portant promulgation de la norme
tunisienne relative à la lettre de change acceptant la lecture automatique
et aux règles de remplissage des différentes rubriques du formulaire.
Arrête :
Article premier. – Toute personne
désirant imprimer et distribuer la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique doit présenter une demande écrite à cet effet au nom du
ministre des finances, accompagnée d’un relevé des adresses des
points de distribution qui doivent couvrir tout le territoire de la
République.
Article
2. :
L’autorisation
d’impression et de
distribution de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est
personnelle et ne peut être
transmise à autrui même par concession. La personne autorisée à imprimer et
à distribuer ladite lettre de change doit fournir les imprimés de la lettre
de change de façon à garantir son utilisation sur tout le territoire de la
République d’une façon continue.
Article
3.- La personne autorisée à
imprimer et à distribuer la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique doit tenir un registre côté et paraphé par les services du
contrôle fiscal sur lequel sont consignés le nombre des lettres de
change imprimé, leur numéro, leur date d’impression par ordre chronologique
et le numéro de série réservée aux quantités des exemplaires imprimés ainsi
que les adresses des points de distribution auxquels elles ont été envoyées.
En cas de destruction de lettres de
change, cette destruction doit être constatée par un procès-verbal rédigé
selon les procédures légales en présence des agents des services du
recouvrement qui doivent être informés
trois jours au moins avant la date fixée pour la constatation de la
destruction.
Article
4.– La personne autorisée à
imprimer et à distribuer la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique doit accompagner la déclaration mensuelle relative au droit de
timbre exigible sur les lettres de change précitées, d’un relevé des
quantités des lettres de change distribuées au cours du mois leur numéro
d’ordre ainsi que d’une copie du procès-verbal de constatation de la
destruction prévu par l’article 3 de cet arrêté.
Article
5.- Les droits de timbre sont considérés non recouvrés notamment dans
les cas suivants :
–
l’émission de lettres de change dont les numéros ne sont pas consignés sur
le registre tenu à cet effet,
–
l’émission de lettres de change sous le même numéro et dans la même série,
–
l’émission de lettres de change non conformes à la norme tunisienne
homologuée,
–
l’émission de lettres de change imprimées par concession.
Les droits de timbre demeurent
exigibles au trésor pour les lettres de change détruites sans la rédaction
d’un procès-verbal des destruction y afférent conformément aux procédures
prévues par l’article 3 de cet arrêté.
Article
6.- Toute infraction aux
dispositions prévues par les articles 3 et 4 de cet arrêté entraîne le
retrait de l’autorisation, en sus de l’application des sanctions en
vigueur.
Article 7.–
La lettre de change se prêtant à la
lecture électronique entre en application à compter du 1er juin 2003.
Article 8.– Le présent
arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juin 2003.
Le Ministre des
Finances
Taoufik Baccar
vu
Le Premier
Ministre
Mohamed Ghannouchi
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