Rôle des sociétés d’investissement à capital risque dans le financement de l’investissement

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°
2003-63 du 4 août 2003,

relative aux mesures fiscales portant appui au rôle des sociétés
d’investissement à capital risque dans le financement de l’investissement.

    

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant
adopté,

Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier.

Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe IV de l’article 39 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés sont modifiés comme suit :

– IV. Sous réserves des
dispositions de l’article 12 bis de la loi

n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont
déductibles de l’assiette imposable, les revenus réinvestis dans la
souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque
prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes
subséquents ou placés auprès d’elles dans des fonds de capital risque et qui
justifient l’emploi de 30% au moins de leur fonds propres :

– dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales nouvellement émises
par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les
articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements, ou

– dans l’acquisition d’actions
ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des
investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et
de l’information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la
technologie de la communication et de l’information et des nouvelles
technologies sont fixés par décret, ou


pour
le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis
par le code d’incitation aux investissements, ou

 


pour le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et
moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.

 

La
déduction s’effectue nonobstant le minimum d’impôt prévu par l’article 12
bis susvisé dans le cas où la société d’investissement à capital risque
justifie l’emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les
investissements visés à l’alinéa ci-dessus sans que l’emploi des fonds
propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement
soit inférieur à 50%.

 

Article
2.-
Le premier et le deuxième
alinéas du paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiés
comme suit :

VII ter
: Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l’assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au
capital des sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi
n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou
placés auprès d’elles dans des fonds de capital risque et qui justifient
l’emploi de 30% au moins de leurs fonds propres :


– dans l’acquisition d’actions ou de
parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones
de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux
investissements
, ou

 


dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales nouvellement émises par
des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la
technologie de la communication et de l’information et des nouvelles
technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de
l’information et des nouvelles technologies sont fixés par décret,
ou

 


pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que
définis par le code d’incitation aux investissements,

ou

 

– pour le financement de projets
nouveaux réalisés dans cadre de petites et moyennes entreprises telles que
définies par la législat
ion
en vigueur.

 


La déduction s’effectue nonobstant
le minimum d’impôt prévu par l’article 12 susvisé dans le cas où la société
d’investissement à capital risque justifie l’emploi de 80% au moins de ses
fonds propres dans les investissements
visés à l’alinéa ci-dessus
sans que l’emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans
les zones de développement soit inférieur à 50%.

 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali