Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – Sont abrogées, les dispositions de
l’article 9, les paragraphes 1 et 2 de l’article 10, le premier paragraphe
de l’article 11 et les articles 15, 16, 16 bis, 21, 22, 26, 27, 35, 37, 38
et 39 de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
prix, telle que modifiée et complétée par la loi n°93-83 du 26 juillet 1993,
la loi n°95-42 du 24 avril 1995 et la loi n°99-41 du 10 mai 1999
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article
9. (nouveau)
– Il est institué une
commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à
Tunis. Il est appelée à connaître des requêtes afférentes aux pratiques
anticoncurrentielles telles que prévues par l’article 5 de la présente loi
et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l’avis du conseil les
projets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions
afférentes au domaine de la concurrence.
Les
organisations professionnelles et syndicales, les organisations de
consommateurs, légalement établis, et les chambre d’agriculture ou de
commerce et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil par
l’intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de
concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Le
ministre chargé du commerce peut également soumettre à l’avis du conseil de
la concurrence tout projet de concentration ou toute opération de
concentration visés à l’article 7.
Dans ce
cas, le ministre chargé du commerce avise les parties concernées de cette
saisine, et le délai de réponse prévu à l’article 8 de la présente loi est
porté de trois à six mois.
Article 10 (paragraphes 1 et 2 nouveaux) :
1) Un président
exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou
les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en
matière de concurrence ou de consommation.
Sous
réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi
organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du
conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois.
2)
deux vice-présidents :
–
un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au
moins dans la grade en tant que premier vice-président exerçant ses
fonctions à plein temps,
– un conseiller auprès de l’une
des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour
des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant
que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont
nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 11 paragraphe premier (nouveau).
– Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence
par le ministre chargé du commerce, les entreprises, les organisations
professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements consommateurs,
légalement établis, ou par les chambres d’agriculture, ou de commerce et
d’industrie.
Article 15 (nouveau) –
Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports
sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire
permanent et arrêté par le président du conseil.
Le
conseil procède à l’audition des parties concernées, régulièrement
convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou
conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et
toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
L’avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en
l’absence des parties.
Le
conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience
publique.
Chaque membre du conseil dispose d’une seule voix.
Article 16 (nouveau) – Il
est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections,
présidée par le président du conseil ou l’un de ses deux vice-présidents.
Chaque section est composée d’un président et quatre membre dont au moins un
magistrat.
Chaque section rend ses
décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du
conseil à la majorité des voix et en audience publique.
En cas d’empêchement, le
président peut être remplacé par le président d’une autre section et, le cas
échéant, par un membre de sa section par désignation du président du
conseil. Les membres d’une section peuvent être, également, remplacés par
des membres d’une autre section.
Au
début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la
composition de chaque section et nomme ses membres.
Le ministre chargé du commerce
peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de
tout membre du conseil qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois
séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer
dans une affaire s’il est frappé d’une interdiction au sens de l’article 248
du code de procédure civile et commerciale.
Toute partie concernée peut
récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au
président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de
cinq jours après l’audition des deux parties.
Article 16 (bis) (nouveau)
– L’assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes
d’avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence ne
peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de
ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.
Néanmoins, dans le cas des
demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil
pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans
un délai raisonnable, l’assemblée plénière peut statuer avec au moins la
moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le
paragraphe sus-indiqué du présent article.
Article 21 (nouveau)
– Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit
d’huissier de justice.
Les décisions rendues par le
conseil de la concurrence sont susceptibles d’appel devant le tribunal
administratif conformément à la loi n°72-40 du 1ere juin 1972, relative au
tribunal administratif.
Le président du conseil de la
concurrence ou, le cas échéant, l’un des vice-présidents, revêt les
décisions du conseil de la concurrence, non susceptibles de recours, de la
formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile
et commerciale.
Article 22 (nouveau) – Le
détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage,
d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le
consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de
vente.
Le
prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises.
Le détaillant ou prestataire de
service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui
en fait la
demande.
Dans les établissements de vente
au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de
façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise,
soit sur son emballage ou sur son contenant.
Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des
marchands ambulants, où l’indication des prix sur la marchandise peut
présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications
prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.
En outre, les prix pratiqués
dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés,
doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et
pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.
Les moyens d’affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque
secteur d’activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 26 (nouveau) –
Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte
ou offre de revente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix
d’achat effectif.
Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d’achat, le prix
unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales
figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est
assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de
transport.
Est
interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que
mentionnée au paragraphe premier du présent
article.
Le ministre chargé du commerce
peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre
l’opération publicitaire pour une durée d’un mois.
Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République,
le président de tribunal compétent peut ordonner l’arrêt de la publicité.
L’interdiction mentionnée dans le présent article n’est pas applicable :
1) aux produits périssables
exposés à une altération rapide,
2) aux ventes volontaires ou
forcées motivées par la cessation ou la changement d’une activité
commerciale ou effectuée ou exécution de sentences judiciaires,
3) aux produits dont le
réapprovisionnement en quantité significative s’est effectué ou pourrait
s’effectuer à la baisse ; le prix effectif d’achat étant alors remplacé par
le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de
réapprovisionnement,
4) les soldes réglementaires de
fin de saison,
5) les rossignoles.
Article 27. (nouveau) –
Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu
d’établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente
qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais
et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande.
Cette communication s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la
communication doit se faire dans la même forme.
Article 35 (nouveau) –
Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires
pour l’exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à
l’encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui
leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles,
pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le
paiement des amendes dues.
Article 37 (nouveau) –
Sont punis d’une amende allant de 20 à 2.000 dinars :
– Le défaut de publicité ou de
publicité insuffisante des prix ainsi que l’inobservation des conditions de
vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la
présente loi,
– Le défaut de facturation, ou
défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la
non-présentation des factures à la première demande ainsi que le
non-établissement ou la non-communication du barème de prix et des
conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de
la présente loi.
Le
récépissé tient lieu de facture jusqu’à la présentation de cette dernière
dans un délai déterminé, s’il comporte les indications prévues à l’article
25 de la présente loi.
Article 38 (nouveau) – Sont punis
d’une amende allant de 50 à 5.000 dinars, le refus de vente, la vente liée
ainsi que la détention, l’utilisation et la commercialisation des
produits d’origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la
présente loi.
Sont
punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des
prix au profit du consommateur telles que
prévues à l’article 24 (bis) de
la présente loi .
Toutefois, l’amende ne doit pas
être inférieure aux montants des réductions perçues.
Article 39 (nouveau) – La
revente à perte, l’offre de la revente à perte, la publicité de la revente à
perte, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de
conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par
les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende
allant de 200 à 20.000 dinars.
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