Réduction du droit de consommation et suspension de la TVA dus à l’acquisition des véhicules de transport public

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Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Décret
n°2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de consommation et
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’acquisition des
véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement
du parc et les conditions d’octroi de ces avantages.

 

Le
Président de la République

 

Sur
proposition du ministre des finances,

 

Vu le
code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n°88-61 du 2
juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour
l’année 2004 et notamment son article 8,

 

Vu la
loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative
aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi
de finances pour l’année 2004 et notamment son article 6,

 

Vu le
nouveau tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi
n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi
des finances pour l’année 2004,

 

Vu le
décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des
finances,

 

Vu
l’avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

 

Vu
l’avis du ministre du commerce,

 

Vu
l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète
:

 

Article premier.
Sont réduits à 10% les taux du droit de
consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l’acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du
tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des
voitures de type ” taxi ” ou ” louage”.

 

Les avantages fiscaux prévus par
le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et
exploitant des autorisations de transport public de personnes par des
voitures de type ” taxi ” ou ” louage ” avant la date du 28 février 1989 et
qui n’ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets
conjoncturels précédents.

 

Le secteur du taxi bénéficiant
des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le
taxi collectif et le taxi touristique.

 

Art.2.
Les avantages
fiscaux prévus par l’article premier du présent décret sont accordés une
seule fois au vu d’une décision du  ministre des finances pris après
avis de la commission nationale créée en l’objet.

 

La
durée de validité des décisions d’octroi des avantages fiscaux visées au
présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission.
Cette durée peut être prorogée pour une même période.

 

Art.3.
La validité des
décisions relatives à l’octroi des avantages fiscaux pour l’acquisition des
véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport
rural délivrées par le ministre des finances avant la date du 1er janvier
2004, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels
précédents et qui n’ont pas été utilisées au cours de leur délai de
validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le
deuxième paragraphe de l’article 2 du présent décret.

 

Art.4.

Les
concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour
l’acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage
ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des
décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux
dispositions de l’article 2 du présent décret et à condition que ces
véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

 

Art.5.
Les entreprises de
leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l’acquisition des
véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural,
et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances,
conformément aux dispositions de l’article 2 du présent décret et à
condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d’un contrat de
leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

 

Dans ce cas, est suspendue la
taxe sur la valeur ajoutée due sur les  opérations de location des
véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport
rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

 

Art.6.

Les certificats
d’immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages
fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention ”
véhicule incessible pendant cinq ans “. La période d’incessibilité
est décomptée à partir de la date d’immatriculation du véhicule dans la
série minéralogique tunisienne.

 

Art.7.
La cession des
véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le
présent décret avant l’expiration du délai de cinq ans, prévu à l’article 6
ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport
public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la
production préalable d’une décision du ministre des finances après avis de
la commission nationale créée en l’objet.

 

Les nouveaux certificats
d’immatriculation doivent comporter  la mention ” véhicule incessible ”
avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans
prévue par l’article 6 du présent décret.

 

La cession des
véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant
l’expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage,
est subordonnée préalablement à l’acquittement des droits et taxes dus.
Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du
véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

 

Art.8.
Nonobstant les
dispositions de l’article 7 du présent décret, en cas du décès du
bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l’expiration du délai de cinq
ans, l’avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont
plus soumis à la condition d’incessibilité du véhicule prévue à l’article 6
ci-dessus.

 

Art.9.
Les dispositions
du présent décret s’appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu’au 31
décembre 2004.

 

Art.10. – Les ministres
des finances, des technologies de la communication et du transport et du
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le
9 février 2004.

Zine El
Abidine Ben ALI

                                                                   

 

        

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