Article 42. –
La peine est de dix ans
d’emprisonnement et de trente mille dinars d’amende, lorsque les
infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre
d’une organisation ou d’une entente.
Article 43. –
La peine est de douze ans
d’emprisonnement et de quarante mille dinars d’amende, lorsque
les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre
sont commises :
– par ceux qui sont chargés,
directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les
points de passage ou les ports,
– par celui que la loi a investi
de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,
– par les agents des forces de
sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,
– par celui qui abuse de sa
qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de
son activité,
– contre ou par l’emploi d’un
enfant.
Article 44. –
La peine est de quinze ans
d’emprisonnement et de cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de
l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes
qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de
ce territoire.
La
peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si
la mort s’en est suivie.
Article 45. –
Est puni de trois mois
d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende, alors même
qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu
de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations,
renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la
commission des infractions prévues au présent chapitre.
Sont exceptés des dispositions
de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sueurs et le
conjoint.
On ne peut agir en réparation
contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni
retenir sa responsabilité pénale.
Article 46. –
Est
exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres
d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris
l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant
qu’elles ne s’en rendent compte d’elles mêmes, les renseignements ou
informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au
présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de
limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de
leurs auteurs.
Article 47. –
L’auteur
de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’elles à part.
Les peines ne seront pas confondues.
Article 48. –
Le
tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils
utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dans
la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur
produit, s’il n’est établi
que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.
Le tribunal peut également décider
le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités
tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s’il est
établi qu’il en a été fait usage dans la perpétration de l’une des
infractions prévues au présent chapitre.
Article 49. –
Le tribunal peut prononcer la
surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits
déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les
ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent
chapitre.
Le
tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines
accessoires prévues par la loi.
Article 50. –
L’étranger condamné, pour les
infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire
tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.
L’étranger condamné, en vertu de
la présente loi, est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant
une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit.
L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est
prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.
Article 51. –
Les peines prévues au présent
chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des
personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.
La personne morale est passible
d’une amende de soixante mille dinars, s’il est établi qu’elle a tiré profit
de l’infraction.
Article 52. –
Les peines prévues au présent
chapitre s’appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux
autres textes spécifiques en vigueur.
Article 53. –
Les peines prévues aux articles 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en
cas de récidive.
Article 54.
– L’action publique, liée aux infractions
prévues aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre,
se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles ci constituent un
crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délai de
prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à
condition qu’il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte
d’instruction ou de poursuite.
Article 5. – L’article 38
de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2
novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est
devenu l’article 55 de la présente loi.
La présente loi
organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 03 février 2004.
Zine El Abidine Ben Ali
|