Passeports et documents de voyage

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant
et complétant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux
documents de voyage.

    

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés ayant
adopté,

 

Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. Sont
abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l’alinéa premier de
l’article 13, le sous-paragraphe -a- de l’article 13, le sous-paragraphe -a-
de l’article 15 et l’article 21 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative
aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les
dispositions suivantes :

 


Article
9. (nouveau).
Les passeports
diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires
étrangères.

 

Article 10 (nouveau).-

Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de
l’intérieur et doivent être restitués au ministère de l’intérieur à l’issue
de chaque mission à l’étranger.

 

Article 11 (nouveau).
 –
La durée de validité des passeports diplomatiques et
spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont
fixées par décret.

 

Article 12 (nouveau).
 –
Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de
l’intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.

Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

 

Article 13 (alinéa premier nouveau).
 –
Tout ressortissant tunisien a le droit à l’obtention et
au renouvellement d’un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

 

Article 13 (sous-paragraprhe -a- nouveau).
 :

 

– a) S’il est mineur ou interdit
et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant
de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des
dispositions de l’article 23 du code du statut  personnel.

 

 Article 15 (sous-paragraphe
-a- nouveau)
 :

 

– a) Lorsque son titulaire est
mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le
représentant légal révoque l’autorisation qu’il lui a précédemment accordée.
Le retrait s’effectue en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le
président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel
réside le titulaire du passeport.

 


Article 21 (nouveau).

En cas d’empêchement à la délivrance d’un passeport, ou à son renouvellement
ou à la délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte,
il peut être délivré au ressortissant tunisien à l’étranger un
laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou
au seul territoire de l’Etat de résidence.

 

Art. 2.
Sont abrogées, les dispositions de
l’article 19 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et
aux documents de voyage.

 

Art. 3.
Est changé l’intitulé du chapitre IV
de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents
de voyage par l’intitulé suivant :

 

 


Entrée et sortie du territoire tunisien.

 

Art. 4. – Sont ajoutés à
la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2
novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et
successivement à son article 37, les articles suivants :

 


Article 38.

Est puni de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura
renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un
quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie

clandestine d’une
personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne,
soit des points de passage soit d’autres points.

 

La tentative est punissable
ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de
l’infraction.

 


Article 39.

Est puni de quatre ans
d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les
personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement
ou les auteurs des infractions
prévues au présent chapitre, ou
aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à
leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.

 

Est passible de la même peine
prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport,
de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions
prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.

 


Article 40.

Est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment
transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans
le territoire tunisien o
u de les en faire sortir clandestinement
par quelque moyen que ce soit.

 


Article 41.

Est puni de six ans d’emprisonnement
et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou
formé une organisation
dont le but serait de préparer ou de
commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y
aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

 

L’entente ou l’organisation est
constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou
plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et
40 du présent chapitre.

 

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004,
modifiant et complétant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux
passeports et aux documents de voyage.

    

 


Article 42.

La peine est de dix ans
d’emprisonnement et de trente mille dinars d’amende
, lorsque les
infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre
d’une organisation ou d’une entente.

 

Article 43.
La peine est de douze ans
d’emprisonnement et de quarante mille dinars d’amende
, lorsque
les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre
sont commises :

 

– par ceux qui sont chargés,
directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les
points de passage ou les ports,

 

– par celui que la loi a investi
de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,

 

– par les agents des forces de
sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,

 

– par celui qui abuse de sa
qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de
son activité,

 

– contre ou par l’emploi d’un
enfant.

 


Article 44.

La peine est de quinze ans
d’emprisonnement et de cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de
l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes
qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de
ce territoire.

 

La
peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si
la mort s’en est suivie.

 


Article 45.

Est puni de trois mois
d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende
, alors même
qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu
de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations,
renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la
commission des infractions prévues au présent chapitre.

 

Sont exceptés des dispositions
de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sueurs et le
conjoint.

 

On ne peut agir en réparation
contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni
retenir sa responsabilité pénale.

 


Article 46.

Es
t
exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres
d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris
l’initiative de signaler aux autorités compétentes,
avant
qu’elles ne s’en rendent compte d’elles mêmes, les renseignements ou
informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au
présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de
limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de
leurs auteurs.

 


Article 47.

L’
auteur
de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’elles à part.
Les peines ne seront pas confondues.

 


Article 48.

Le
tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils
utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dan
s
la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur
produit,
s’il n’est établi
que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.

 


Le tribunal peut également décider
le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités
tunisiennes
, soit temporairement soit définitivement, s’il est
établi qu’il en a été fait usage dans la perpétration de l’une des
infractions prévues au présent chapitre.

 


Article 49.

Le tribunal peut prononcer la
surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits
déterminés
, pour une durée maximale de cinq ans, contre les
ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent
chapitre.

 

Le
tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines
accessoires prévues par la loi.

 


Article 50.

L’étranger condamné, pour les
infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire
tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.

 

L’étranger condamné, en vertu de
la présente loi, est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant
une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit.
L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est
prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.

 


Article 51.

Les peines prévues au présent
chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des
personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.

 

La personne morale est passible
d’une amende de soixante mille dinars, s’il est établi qu’elle a tiré profit
de l’infraction.

 


Article 52.

Les peines prévues au présent
chapitre s’appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux
autres textes spécifiques en vigueur.

 


Article 53.

Les peines prévues aux articles 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en
cas de récidive.

 

Article 54.
 – L’action publique, liée aux infractions
prévues aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre,
se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles ci constituent un
crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délai de
prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à
condition qu’il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte
d’instruction ou de poursuite.

 

Article 5. – L’article 38
de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2
novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est
devenu l’article 55 de la présente loi.

 

La présente loi
organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 03 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali