Le
Président de la République,
Sur
proposition du ministre des technologies de la communication et du
transport,
Vu la
loi n°71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d’agent de
publicité commerciale,
Vu le
code de la presse promulgué par la loi n°75-32 du 28 avril 1975, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique
n°2001-43 du 3 mai 2001,
Vu la loi n°91-64 du 29 juillet
1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-74 du 11 novembre 2003,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre
1992, relative à la protection du consommateur,
Vu le code d’incitation aux
investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°2002-77 du 23
juillet 2002,
Vu la loi n°94-36 du 24 février
1994, relative à la propriété littéraire et artistique,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août
2000, relative aux échanges et au commerce électronique,
Vu le code des
télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, tel que
complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002 et notamment son article 5,
Vu le décret n°2001-830 du 14
avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de
télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que
modifié et complété par le décret n°2003-1666 du 4 août 2003,
Vu le décret n°2001-2727 du 20
novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des
moyens ou de services de cryptage à travers lés réseaux des
télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes,
Vu l’avis du tribunal
administratif.
Décrète :
Article premier. –
Le présent décret fixe les
conditions et le mode d’octroi de l’autorisation de fourniture des services
de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie
numérique mobile.
Art. 2. –
Les
services de télécommunications basés sur les messages courts de la
téléphonie numérique mobile sont fournis par :
– les opérateurs des réseaux
publics de télécommunications à condition qu’ils les fournissent eux mêmes
et exclusivement au profit de leurs clientèles, et qu’ils soient relatifs
aux services fournis dans le cadre de l’exercice de leur activité,
– les entreprises économiques à
condition qu’elles les fournissent elles mêmes et exclusivement au profit de
leurs clientèles, et qu’ils soient relatifs aux services fournis dans le
cadre de l’exercice de leur activité,
– les nouveaux promoteurs.
Art. 3. –
Les services de télécommunications
basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile dont la
fourniture au public peut être autorisée, se limitent aux :
– services à caractère culturel,
– services à caractère éducatif,
– services à caractère
scientifique,
– services à caractère de
développement,
– services à caractère
commercial,
– services à caractère de
loisir,
– services à caractère sportif.
Ces services sont fournis
conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l’article 6 du
code des télécommunications.
Art. 4.-
Toute personne désirant obtenir une autorisation de fourniture des services
de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie
numérique mobile doit remplir les conditions suivantes :
– pour la personne physique :
être de nationalité tunisienne et titulaire, au moins, d’une maîtrise ou
d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué par rapport
au niveau sus-mentionné,
– pour la personne morale : être
constituée conformément à la législation tunisienne, et la personne physique
chargée de l’exploitation doit remplir les mêmes conditions prévues au
paragraphe précédent de cet article.
Art. 5. – Toute personne
désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages
courts de la téléphonie numérique mobile ne doit pas se trouver dans une
situation d’incompatibilité pour exercer une activité commerciale
conformément à la législation en vigueur. En outre, la personne physique ou
le chargé de l’exploitation de la personne morale, assume personnellement et
à plein temps la responsabilité de la gestion du projet et il ne doit pas
exercer une autre activité professionnelle.
Art. 6. Toute personne
désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages
courts de la téléphonie numérique mobile doit, au préalable, obtenir une
autorisation du ministre chargé des télécommunications, et ce, après avis de
la commission prévue à l’article 12 du présent décret.
Art. 7. Les demandes
d’obtention d’autorisation de fourniture des services de télécommunications
basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile, sont
adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée
ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt
directement auprès de ce ministère contre récépissé.
Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents ci-après :
– une fiche de renseignement
établie à cet effet et délivrée par le ministère chargé des
télécommunications dûment complétée et signée par le demandeur de
l’autorisation,
– une copie de la carte
d’identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la
personne morale,
– un bulletin n°3 de la personne
physique ou du représentant légal de la personne morale,
– une copie du diplôme prévu à
l’article 4 du présent décret pour la personne physique ou le chargé de
l’exploitation pour la personne morale,
– une copie du statut de la
personne morale,
– une déclaration sur l’honneur
de ne pas exercer une autre activité professionnelle pour la personne
physique ou le chargé de l’exploitation pour la personne morale,
– les spécifications techniques
des équipements et des systèmes adoptés pour la fourniture des services et
leur sécurisation, ainsi que leur capacité d’absorber le trafic attendu et
le mode de raccordement proposé,
– les documents justificatifs
des moyens humains, et matériels nécessaires à la fourniture du service
conformément au cahier des charges prévu à l’article 6 du code des
télécommunications,
– un exposé détaillé du service
et les conditions et les modes d’y accéder,
– un exposé détaillé du mode de
détermination des tarifs proposés au service et leur facturation,
– le cas échéant, les
autorisations nécessaires à l’exploitation des informations ou à l’exercice
des activités y afférentes.
Art. 8. – Le
ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la
demande dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception
des documents prévus à l’article 7 du présent décret ou de la date de la
production des informations demandées, soit pour signifier l’octroi de
l’autorisation ou le refus qui doit être motivé et en cas de refus le
dossier sera rendu à son titulaire.
Le ministre chargé des
télécommunications peut octroyer un accord de principe au titulaire de la
demande après avis de la commission prévue à l’article 12 du présent décret.
L’accord de principe habilite
son titulaire à accomplir les démarches relatives à l’installation des
équipements nécessaires, à la fourniture des services et à la sécurisation
du raccordement aux réseaux publics de la téléphonie numérique mobile
conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l’article 6 du
code des télécommunications.
L’accord de principe reste
valable pour une durée de trois (3) mois à compter de la date de son
obtention.
Art. 9. –
L’autorisation de fourniture des
services de télécommunications basés sur les messages courts de la
téléphonie numérique mobile est accordée au vu d’un rapport de constat de
mise en exploitation établi par l’opérateur du réseau public concerné et
comportant une évaluation de la conformité des moyens utilisés avec les
dispositions du cahier des charges prévu à l’article 6 du code des
télécommunications.
En cas de résultat négatif des
expertises et des mesures, l’opérateur du réseau peut retarder la mise en
exploitation du service jusqu’à la levée par le titulaire de la demande des
réserves soulevées.
Art. 10. –
L’autorisation est accordée, pour
une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre
personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation
du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue
à l’article 12 du présent décret.
L’autorisation est renouvelée
pour la même durée sur demande présentée par l’exploitant deux mois au moins
avant son expiration et la fourniture des justificatifs des conditions
mentionnées au cahier des charges prévu à l’article 6 du code des
télécommunications.
Art. 11. – L’exploitant
doit avant l’introduction de toute modification sur le service fourni, sur
la forme juridique de la société ou sur les moyens humains et matériels,
obtenir l’accord préalable du ministre chargé des télécommunications après
avis de la commission prévue à l’article 12 du présent décret.
Art.12. –
Il est créé auprès du ministre
chargé des télécommunications une commission de fourniture des services de
télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique
mobile chargée notamment de :
– donner son avis sur les
demandes d’obtention d’autorisation de fourniture des services de
télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique
mobile,
– donner son avis sur les
dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions administratives,
– donner son avis sur les
demandes de cession ou de transfert des autorisations,
– donner son avis sur toutes les
questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des
télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications
ou son représentant, elle est composée des membres suivants :
– un représentant du ministère
des sports,
– un représentant du ministère
de l’intérieur et du développement local,
– un représentant du ministère
des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
– un représentant du ministère
des technologies de la communication et du transport,
– un représentant du ministère
du commerce,
– un représentant du ministère
de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
– un représentant de
l’organisation de la défense du consommateur,
– un représentant de l’union
tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Les membres de la commission
sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur
proposition des ministères et des organisations concernés.
La commission se réunit sur
convocation de son président sur la base d’un ordre de jour communiqué aux
membres au moins une semaine avant la réunion. La commission ne peut se
réunir qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins. Au cas où ce
quorum n’est pas atteint, la commission tiendra après 10 jours une deuxième
réunion quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la
commission donne ses avis à la majorité des voix des membres présents, en
cas d’égalité des voix, celle du président et prépondérante.
Le président de la commission
peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est
jugée utile.
Les travaux de la commission
sont consignés dans un procès verbal communiqué à tous les membres dans les
dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission.
Le bureau d’encadrement des
investisseurs et des agréments au ministère chargé des télécommunications
est chargé du secrétariat de la commission.
Art. 13. –
Nonobstant les sanctions pénales
prévues par la législation relative aux télécommunications et la législation
relative à la presse, à la propriété littéraire et artistique, à la
concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, toute infraction
aux dispositions du présent décret ou du cahier des charges prévu à
l’article 6 du code des télécommunications expose l’exploitant aux sanctions
administratives prévues dans ce code.
Les infractions sont constatées par des procès verbaux dressés par les
agents habilités conformément à la législation en vigueur.
Art. 14. – Le ministre
chargé des télécommunications adresse un rappel au règlement à l’exploitant
concerné par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé
de réception dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de la
constatation des faits reprochés.
L’exploitant doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses
observations à la commission prévue à l’article 12 du présent décret par
lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de
réception du rappel au règlement.
Au
terme de ce délai, et si les faits reprochés persistent, le secrétariat de
la commission établit un rapport motivé en l’objet et le soumet à la
commission qui peut proposer l’une des sanctions administratives prévues au
code des télécommunications.
Le président de la commission
doit convoquer l’exploitant pour présenter devant la commission ses
observations relatives aux faits qui lui sont reprochés, et ce, par lettre
recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dix
jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Art. 15. –
L’exploitant doit être informé de la décision de sanction dans un délai
n’excédant pas quinze (15)jours à compter de la date de la décision par
lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception.
Art. 16. –
En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du
cahier des charges prévu à l’article 6 du code des télécommunications, le
ministre chargé des télécommunications peut suspendre immédiatement
l’activité et convoquer l’exploitant pour présenter ses observations
relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission qui doit
établir un rapport circonstancié et régulariser la situation de l’exploitant
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la
suspension.
Art. 17. – Le ministre
des technologies de la communication et du transport est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2004.
Zine El Abidine Ben Ali
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