Le Président de
la République,
Sur proposition
des ministres du tourisme, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie et
de l’énergie et de la santé publique,
Vu la loi
n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
notamment ses articles 3 et 5,
Vu la loi
n°94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des
produits agricoles et de la pêche, tel que complété par la loi n°2000-18 du
7 février 2000,
Vu la loi
n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion
et de leur élimination, tel que modifiée et complétée par la loi n°2001-14
du 30 janvier 2001,
Vu le décret
n°74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission du ministère de la santé
publique et ses attributions,
Vu le décret
n°95-916 du 22 mai 1995, portant attribution du ministère de l’industrie,
Vu le décret
n°99-769 du 5 avril 1999, portant création de l’agence nationale de contrôle
sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son
organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret
n°2001-2965 du 20 décembre 2001, portant attributions du ministère du
commerce,
Vu l’arrêté du
ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier
des charges fixant les conditions d’utilisation des produits d’emballage des
produits alimentaires,
Vu l’avis des
ministres de l’intérieur et du développement local et de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques,
Vu l’avis du
tribunal administratif.
Décrète :
Article
premier. – Le présent décret fixe les critères généraux de la
fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et
objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires,
dénommés ci-après “matériaux et objets” et fabriqués à partir des matériaux
suivants :
– matières
plastiques y compris les vernis et les revêtements,
– celluloses
régénérées,
– élastomères et
caoutchouc,
– papiers et
cartons,
– céramiques,
– verre,
– métaux et
alliages,
bois y
compris le liège,
– produits
textiles,
– cires de
paraffine et cires micro-cristallines.
Ses dispositions
s’appliquent aussi aux matériaux et objets destinés à être mis en contact
avec l’eau destinée à la consommation humaine.
Toutefois,
lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux matériaux d’enrobage qui font
corps avec les denrées alimentaires, définis selon la réglementation en
vigueur.
Art. 2.-
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes
pratiques de fabrication afin qu’ils, dans les conditions normales ou
prévisibles de leur emploi, ne permettent pas le passage aux denrées
alimentaires de constituants en quantité susceptible de :
– présenter un
danger pour la santé du consommateur,
– entraîner une
modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération
des propriétés organoleptiques de celles-ci.
Art. 3. –
Sous réserves d’éventuelles dérogations prévues par une réglementation
spécifique, les matériaux et objets non encore mis en contact avec les
denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être munis des
indications suivantes :
1- mentions
relatives aux matériaux et objets :
– soit la
mention “pour contact alimentaire” ou “convient pour une denrée
alimentaire”,
– soit une
mention spécifique relative à leur emploi,
– soit un
symbole déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 du présent décret,
– pays
d’origine.
2- mentions
relatives au fabricant ou à l’importateur :
–
social,
– le nom ou la
raison sociale et l’adresse ou le siège social,
– la référence
de l’attestation sanitaire d’utilisation prévue à l’article 7 du présent
décret.
– La langue
arabe doit être l’une des langues utilisées pour les indications citées
ci-dessus, et ce, avec des lettres claires, lisibles et indélébiles, selon
les modalités d’affichage suivantes :
a/ lors de la
vente au consommateur :
–
soit directement
sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,
– soit sur une
étiquette apposée sur les matériaux ou objets ou leurs emballages,
b/ aux différents stades de la commercialisation autre que la vente au
consommateur :
–
soit sur le
document d’accompagnement,
– ou sur les
étiquettes ou emballages,
– ou apposer
directement sur les matériaux et objets.
Le cas échéant,
l’indication des conditions particulières qui doivent être respectées lors
de leur emploi.
–
Tunisie :
26 – 06 –
2004 à 15 :30
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