Matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1718 du 11 août 2003,
relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de
l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
des ministres du tourisme, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie et
de l’énergie et de la santé publique,

 

Vu la loi
n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
notamment ses articles 3 et 5,

 

Vu la loi
n°94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des
produits agricoles et de la pêche, tel que complété par la loi n°2000-18 du
7 février 2000,

 

Vu la loi
n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion
et de leur élimination, tel que modifiée et complétée par la loi n°2001-14
du 30 janvier 2001,

 

Vu le décret
n°74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission du ministère de la santé
publique et ses attributions,

 

Vu le décret
n°95-916 du 22 mai 1995, portant attribution du ministère de l’industrie,

 

Vu le décret
n°99-769 du 5 avril 1999, portant création de l’agence nationale de contrôle
sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son
organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son
fonctionnement,

 

Vu le décret
n°2001-2965 du 20 décembre 2001, portant attributions du ministère du
commerce,

 

Vu l’arrêté du
ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier
des charges fixant les conditions d’utilisation des produits d’emballage des
produits alimentaires,

 

Vu l’avis des
ministres de l’intérieur et du développement local et de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article
premier.
– Le présent décret fixe les critères généraux de la
fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et
objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires,
dénommés ci-après “matériaux et objets” et fabriqués à partir des matériaux
suivants :

 

– matières
plastiques y compris les vernis et les revêtements,

– celluloses
régénérées,

– élastomères et
caoutchouc,

– papiers et
cartons,

– céramiques,

– verre,

– métaux et
alliages,

 bois y
compris le liège,

– produits
textiles,

– cires de
paraffine et cires micro-cristallines.

 

Ses dispositions
s’appliquent aussi aux matériaux et objets destinés à être mis en contact
avec l’eau destinée à la consommation humaine.

 

Toutefois,
lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux matériaux d’enrobage qui font
corps avec les denrées alimentaires, définis selon la réglementation en
vigueur.

 

Art. 2.-
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes
pratiques de fabrication afin qu’ils, dans les conditions normales ou
prévisibles de leur emploi, ne permettent pas le passage aux denrées
alimentaires de constituants en quantité susceptible de :

 

– présenter un
danger pour la santé du consommateur,

 

– entraîner une
modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération
des propriétés organoleptiques de celles-ci.

 

Art. 3.
Sous réserves d’éventuelles dérogations prévues par une réglementation
spécifique, les matériaux et objets non encore mis en contact avec les
denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être munis des
indications suivantes :

 

1- mentions
relatives aux matériaux et objets :

 

– soit la
mention “pour contact alimentaire” ou “convient pour une denrée
alimentaire”,

 

– soit une
mention spécifique relative à leur emploi,

 

– soit un
symbole déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 du présent décret,

 

– pays
d’origine.

 

2- mentions
relatives au fabricant ou à l’importateur :

 


social,

 

– le nom ou la
raison sociale et l’adresse ou le siège social,

 

– la référence
de l’attestation sanitaire d’utilisation prévue à l’article 7 du présent
décret.

 

– La langue
arabe doit être l’une des langues utilisées pour les indications citées
ci-dessus, et ce, avec des lettres claires, lisibles et indélébiles, selon
les modalités d’affichage suivantes :

 

a/ lors de la
vente au consommateur :

 


soit directement
sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,

 

– soit sur une
étiquette apposée sur les matériaux ou objets ou leurs emballages,

 

b/ aux différents stades de la commercialisation autre que la vente au
consommateur :

 


soit sur le
document d’accompagnement,

 

– ou sur les
étiquettes ou emballages,

 

– ou apposer
directement sur les matériaux et objets.

 

Le cas échéant,
l’indication des conditions particulières qui doivent être respectées lors
de leur emploi.

 

 


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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1718 du 11 août 2003,
relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de
l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires.

 

Art.4. –
Le symbole prévu à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 3 du présent
décret, doit être clair et son ré-estompage ou son impression sur les
matériaux et objets ou sur d’autres supports doit pouvoir s’effectuer dans
les meilleures conditions techniques possibles, et ce, conformément au
symbole annexé au présent décret.

 

Art.5. –
Les objets et les matériaux doivent être stockés, transportés et exposés à
la vente dans des conditions respectant les principales règles d’hygiène et
la réglementation en vigueur en la matière.

 

Les fournisseurs
des matériaux et objets, sont tenus de respecter la réglementation relative
à l’environnement et le traitement des déchets.

 

Art. 6. –
Le responsable de la première mise sur le marché des matériaux et objets,
doit fournir une attestation sanitaire d’utilisation, prévue à l’article 7
du présent décret.

 

Les matériaux et
objets ne respectant pas les dispositions du présent décret sont considérés
non conformes.

 

Les matériaux et
objets n’ayant pas fait l’objet de l’attestation sanitaire d’utilisation, ou
ne respectant pas les conditions prévues à l’article 2 du présent décret,
sont considérés non conformes et présentant un danger sur la santé et la
sécurité des consommateurs. En outre, les denrées alimentaires emballées
dans ces matériaux et objets sont considérées impropres à la consommation.

 

Art. 7.
Dès la première mise sur le marché, les matériaux et objets doivent être
munis d’une attestation sanitaire d’utilisation, prouvant leur conformité
aux spécifications légales et réglementaires les concernant, délivrée par le
ministère de la santé publique.

 

L’organisme
chargé de la délivrance de cette attestation ainsi que les conditions de son
octroi seront fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

 

Art. 8. –
Les spécifications relatives aux matériaux et objets cités à l’article
premier du présent décret seront fixées par arrêtés conjoints des ministres
du tourisme, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie et de l’énergie,
de la santé publique et de l’agriculture, de l’environnement et des
ressources hydrauliques.

 

Ces arrêtés
comportent notamment :

 

1- la liste des
substances et matières premières dont l’emploi est autorisé, à l’exclusion
de toutes autres,

 

2- les critères
de pureté de ces substances et matières premières,

 

3- les
conditions particulières d’emploi` de ces constituants et matières,

 

4- les limites
spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants
dans ou sur les denrées alimentaires,

 

5- une limite
globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires,

 

6- les mesures
visant à protéger la santé du consommateur contre les risques éventuels
pouvant résulter d’un contact buccal avec les matériaux et objets,

 

7- d’autres
prescriptions permettant d’assurer le respect des dispositions de l’article
2 du présent décret.

 

8- les règles de
base nécessaires à la vérification du respect des dispositions prévues aux
points 4, 5, 6 et 7 du présent article,

 

9- les modalités
relatives au prélèvement des échantillons, les modalités d’analyses et les
laboratoires habilités à cet effet, nécessaires au contrôle du respect des
dispositions prévues aux points 1 à 7 du présent article.

 

Art. 9. –
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret,
notamment l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001 portant
approbation du cahier des charges fixant les conditions d’utilisation des
produits d’emballage des produits alimentaires susvisés.

 

La
réglementation relative aux matériaux d’emballage et de conditionnement
demeure en vigueur, sauf dispositions contraires au présent décret.

 

Art. 10. –
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées,
poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la loi n°92-117
du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

 

Art. 11. –
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur après un délai de neuf
mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne, sauf les dispositions de son article 2 qui entrent en vigueur
dés la date d’exécution.

 

Art. 12.
– Les ministres de l’intérieur et du développement local, du tourisme du
commerce et de l’artisanat, de l’industrie et de l’énergie, de la santé
publique et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

 

Tunis, le 11
août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 


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