Lutte contre le terrorisme et répression du blanchiment d’argent

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2003-75 du 10 décembre
2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue’ la loi dont la teneur suit :

 


DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 


Article premier

:

La présente loi
garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix loin de
tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes
formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme
qui menacent la paix et la stabilité des sociétés. Elle contribue, en outre,
au soutien de l’effort international de lutte contre toutes formes de
terrorisme, à faire face aux sources de financement y afférentes, et à la
répression du blanchiment d’argent, et ce, dans le cadre des conventions
internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République
Tunisienne et dans le respect des garanties constitutionnelles.

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2 :

La présente loi s’applique aux infractions qualifiées de terroristes et à
celles qui sont soumises à un régime juridique analogue ainsi qu’aux
infractions de blanchiment d’argent.

 

Article 3 :

Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de
justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines
infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions
régies par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont
contraires.

 

Les enfants sont
soumis au code de la protection de l’enfant.

 

 


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Loi n°2003-75 du 10 décembre
2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section première : Des infractions terroristes et des peines encourues

 


Article 4 :

Est qualifiée de
terroriste, toute infraction quels qu’en soient les mobiles, en relation
avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une
personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population,
dans le dessein d’influencer la politique de l’Etat et de le contraindre à
faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est
tenu de faire, de troubler l’ordre public, la paix ou la sécurité
internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un
dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des
organisations internationales, de causer un préjudice grave à
l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur
santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures,
aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou
aux services publics.

 

Article 5 :

Sont considérées
infractions terroristes, au sens de la présente loi, les infractions
terroristes proprement dites, et les infractions soumises au même régime.

 

Article 6 :

Sont soumis au
même régime que l’infraction qualifiée de terroriste, les actes d’incitation
à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens
utilisés.

 

Article 7 :

Le minimum de la
peine d’emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme
suit :

 

– Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, le minimum est fixé à
trente ans d’emprisonnement ;

 

– Si la peine
encourue est l’emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est
fixé à la moitié du maximum prévu pour l’infraction initiale.

 

Article 8 :

Les infractions terroristes sont punies d’une amende égale à dix fois le
montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

 

Article 9 :

Le minimum de l’amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au
maximum de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

 

Article 10 :

Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont
applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code
pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale.

 

Sont exclues de
l’application desdites dispositions, les infractions et les peines y
afférentes prévues par la présente loi.

 

 

 


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CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section II


Des personnes punissables

 


Article 11 :

Est coupable
d’infraction terroriste celui :

– qui a incité
ou s’est concerté pour la commettre.

– qui s’est
résolu à la commettre, si cette résolution est accompagnée d’un acte
préparatoire quelconque en vue de son exécution.

 

Article 12 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à vingt mille
dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions
terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des
infractions terroristes, ou use d’un nom, d’un terme, d’un symbole ou de
tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation
terroriste  de l’un de ses membres, ou de ses activités.

 

Article 13 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars :

– Quiconque
adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à
une organisation ou entente, quelque soit la forme ou le nombre de ses
membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un
moyen d’action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un
entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une
infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la
République.

– Tout Tunisien
qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la République
à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors
du territoire de la République pour commettre une infraction terroriste sur
le territoire ou hors du territoire de la République.

 

Article 14 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque utilise le territoire de la République pour recruter ou
entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte
terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

 

Article 15 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque utilise le territoire de la République pour commettre une
des infractions terroristes contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y
effectuer des actes préparatoires.

 

Article 16 :

Est puni de cinq
à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou autres matières,
matériels ou équipements de même nature, à une organisation, entente ou
personnes en rapport avec des infractions terroristes.

 

 


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terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section II


Des personnes punissables

 

Article 17 :

Est puni de cinq
à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque met des compétences ou expertises au service d’une
organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions
terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des
informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste.

 

Article 18 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à vingt mille
dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d’une organisation,
entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les
loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou
assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.

 

Article 19 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu’ils sont destinés
à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des
infractions terroristes, et ce, indépendamment de l’origine licite ou
illicite des biens fournis ou collectés.

 

Article 20 :

Est puni de cinq
à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille
dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable
origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes
physiques ou personnes morales, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec
des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les
déposer sous un prête nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de
l’origine licite ou illicite desdits biens.

 

Le montant de
l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a
porté l’infraction.

 

Article 21 :

Les peines
prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux
dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité
personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites
personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de
l’amende prévue pour l’infraction initiale si leur implication dans ces
infractions est établie.

 

Article 22 :

Est puni d’un an
à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à cinq mille dinars
quiconque, même tenu au secret professionnel, n’a pas signalé immédiatement
aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements
relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.

 

Sont exceptés
des dispositions de l’alinéa précédent les ascendants et les descendants,
les frères et sueurs et le conjoint.

 

Aucune action en
dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui
aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

 

Article 23 :

Est puni de
trois mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent dinars à
mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux
exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans
préjudice de l’application des. peines plus sévères prévues à l’article 241
du code pénal.

 

Article 24 :

Lorsqu’il est
établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il
est fait application des peines les plus sévères prévues pour la complicité
au sens de l’article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la
matière, et ce, même si l’infraction terroriste visée n’aurait pas été
consommée ou n’ait pas eu de commencement d’exécution effective.

 

Article 25 :

Les auteurs des
infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative
pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de
dix ans, et ce, sans préjudice de l’application, d’une ou de toutes les
autres peines complémentaires prévues par la loi.

 

 


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CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section III

De
l’exemption et de l’atténuation des peines

 

Article 26 :

Est exempté des
peines encourues tout membre d’une entente ou organisation terroriste, tout
auteur d’une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux
autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de
découvrir l’infraction et d’en éviter l’exécution.

 

Le tribunal
peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui
interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne
pouvant, toutefois, excéder cinq ans.

 

Article 27 :

Les peines
prévues pour l’infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les
renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les
personnes visées à l’article 26 de la présente loi ont permis de faire
cesser des actes terroristes, ou d’éviter que mort n’en résulte, ou
d’identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.

 

Article 28 :

Le minimum de la
peine prévue à l’infraction initiale est encouru, si les auteurs des
infractions terroristes justifient qu’ils y aient été entraînés sous l’effet
d’une supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.

 


Section I
V

De
l’aggravation des peines

 

Article 29 :

En cas de
récidive, la peine prévue à l’infraction est portée au double.

 

Le tribunal ne
peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la
peine

 

Article 30 :

La peine
maximale est prononcée :

 

– Si
l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la
constatation et la répression, qu’ils soient auteurs principaux ou
complices.

 

– Si
l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure,
des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu’ils
soient auteurs principaux ou complices.

 

– Si
l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l’administration ou
la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y
travaillent, qu’ils soient auteurs principaux ou complices.

 

– Si
l’infraction est commise en y associant un enfant.

 

– S’il en
résulte la mort d’une personne ou une incapacité physique permanente
supérieure à vingt pour cent.

 

Article 31 :

Si le prévenu
est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune
d’elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.

 

 


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CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section VII

De
l’instruction

 

Article 38 :

L’instruction
préparatoire est obligatoire en matière d’infraction terroriste.

 

Article 39 :

Le juge
d’instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions,
explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des
documents servant à exécuter l’infraction ou à en faciliter l’exécution.

 

Il doit, en
outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la
détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

 

Il en est fait
inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en
possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d’instruction en
dresse un procès verbal comportant la description des objets saisis, leurs
caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la
saisie et le numéro de l’affaire.

 

Article 40 :

Le juge
d’instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonner d’office ou
sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du
prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur
administration durant le déroulement de l’affaire, ou ordonner, le cas
échéant, leur mise sous séquestre.

 

Il peut
également ordonner à tous les stades de la procédure, même d’office, la
levée des mesures susvisées.

 

Article 41 :

Les témoins sont
entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un
quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de
l’existence de motifs de récusation à leur égard.

 

Le juge
d’instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou toute autre témoin
sans leur consentement.

 

Article 42 :

Si le témoin a
manqué aux exigences du témoignage, le juge d’instruction peut en dresser un
procès verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en
vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal
compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de
requérir une information.

 

Section VIII

Des juridictions de jugement

 

Article 43 :

Le Tribunal de
première instance de Tunis est seul compétent pour connaître des infractions
terroristes.

 

Article 44 :

Les dispositions
des articles 40 et 41 de la présente loi sont applicables aux juridictions
de jugement.

 

Article 45 :

Le tribunal doit
ordonner la liquidation du produit résultant directement ou indirectement de
l’infraction, même transféré aux ascendants, descendants, frères et soeurs,
conjoint ou alliés de l’auteur de l’infraction qu’il soit demeuré en l’état
ou converti en d’autres biens, sauf s’ils rapportent la preuve que ces biens
ne résultent pas de l’infraction.

 

Si la saisie
effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est
prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur
des biens sur lesquels a porté l’infraction.

 

Le tribunal doit
,également, ordonner la liquidation des armes, munitions, explosifs et
autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter
l’exécution de l’infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la
détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

 

Article 46 :

Le tribunal
peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles
ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il existe des
charges graves quant à leur utilisation pour les besoins du financement de
personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions
terroristes.

 

Article 47 :

La peine
d’emprisonnement est exécutoire en matière d’infraction terroriste
nonobstant opposition.

 

 


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CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section

IX

Des
mécanismes de protection

 

Article 48 :

Sont prises, les
mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié
la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment les
magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l’autorité publique.

 

Les mesures de
protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes,
témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce
soit d’alerter les autorités compétentes.

 

Lesdites mesures
sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées
aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs
proches.

 

Article 49 :

En cas de péril
en la demeure, le juge d’instruction ou le président du tribunal peuvent,
selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit
procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son
lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

 

Ils peuvent
procéder à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne
dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de
communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur
comparution personnelle à l’audience.

 

Les mesures
appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes
visées par les mesures de protection.

 

Article 50 :

Les personnes
visées au troisième alinéa de l’article précédent peuvent, si elles sont
appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire,
du juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur
domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.

 

Il est alors
fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un
registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur
de la République de Tunis.

 

Article 51 :

En cas de péril
en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données
susceptibles d’identifier les personnes qui ont pris part à la constatation
et à la répression des infractions visées par la présente loi, notamment les
magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l’autorité publique,
peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans
un dossier tenu séparément du dossier initial.

 

Les mesures
indiquées à l’alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de
justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée à quelque
titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.

 

Il est alors
fait mention de l’identité des personnes énumérées aux deux alinéas
précédents et de toute autre mention susceptible de les identifier, dont
leur signature, sur un registre confidentiel côté et paraphé par le
procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui ci.

 

Article 52 :

Le prévenu ou
son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date
où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes
énumérées au deuxième alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité
judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.

 

L’autorité
judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler
l’identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et
qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne
ou celles des membres de sa famille.

La décision
portant rejet ou donnant suite à la requête n’est pas susceptible de
recours.

 

Article 53 :

Les mesures de
protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du
prévenu ou de son conseil d’accéder aux procès verbaux et autres pièces du
dossier, sous réserve des dispositions de l’article 194 du code de procédure
pénale.

 

Article 54 :

Est puni de cinq
à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à
cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des
personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de
leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de
les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.

 

 

 


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CHAPITRE PREMIER : DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

 


Section

X

Des
infractions terroristes commises à l’étranger

 

Article
55 :

Les juridictions
tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions terroristes
commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

 

– Si elles sont
commises par un citoyen tunisien,

 

– Si la victime
est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des intérêts
tunisiens,

 

– Si elles sont
commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le
territoire tunisien contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par
un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont
l’extradition n’a pas été demandée par l’autorité étrangère compétente avant
qu’un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions
tunisiennes compétentes.

 

Article 56 :

Dans les cas
prévus à l’article 55 de la présente loi, l’action publique n’est pas
subordonnée à l’incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la
législation de l’Etat où ils ont été commis.

 

Article 57 :

Le Ministère
Public est seul habilité à déclencher et exercer l’action publique résultant
des infractions terroristes commises à l’étranger.

 

Article 58 :

L’action
publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions
terroristes s’ils justifient qu’ils ont été jugés définitivement à
l’étranger, et en cas de condamnation, qu’ils ont purgé toute leur peine, ou
qu’elle est prescrite ou qu’elle a fait l’objet de mesures de grâce.

 

Section XI

De
l’extradition des auteurs des infractions

 

Article 59 :

Les infractions
terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions
politiques.

 

Article 60 :

Les infractions
terroristes donnent lieu à extradition conformément aux dispositions de
l’article 308 et suivants du code de procédure pénale, si elles sont
commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien
contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur
se trouve sur le territoire tunisien.

 

L’extradition
n’est accordée que si une demande régulière, émanant d’un Etat compétent en
vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes
compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes n’aient pas
déjà statué sur l’affaire conformément aux règles régissant leur compétence.

 

Section XII

De l’extinction des peines

 

Article 61 :

Les peines
prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans révolus
si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à
l’interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où
l’infraction a été commise sauf autorisation de l’autorité administrative
compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues
pour contravention à l’interdiction de séjour.

 

Les peines
prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.

 

Le délai de
prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.

 

Il court à
compter de la notification du jugement par défaut si cette notification n’a
pas été faite à personne, et à moins qu’il ne résulte des actes d’exécution
du jugement que le condamné en a eu connaissance.

 

 

 


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terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE II : DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE SA REPRESSION

 

Article
62 :

Est considéré
blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la
justification mensongère de l’origine illicite des biens meubles ou
immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d’un délit
ou crime.

 

Constitue
également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le
placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation
du produit résultant directement ou indirectement d’un délit ou crime ou
d’apporter son concours à ces opérations.

 

Les dispositions
des deux alinéas précédents sont applicables même si l’infraction dont
proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le
territoire tunisien.

 

Article 63 :

Est puni d’un an
à six ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante
mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment d’argent.

 

Le montant de
l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des
biens objet du blanchiment.

 

Article 64 :

La peine est de
cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars
d’amende lorsque l’infraction est commise par :

– Celui qui se
livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment.

 

– Celui qui
utilise les facilités que lui procure l’exercice de sa fonction ou de son
activité professionnelle ou sociale.

 

– Un groupe
organisé.

 

Est considéré
groupe organisé au sens du présent article, tout groupe constitué pour une
période quelconque quelque soit le nombre de ses membres ainsi que toute
entente établie dans le but de préparer l’exécution d’une ou plusieurs
infractions.

 

Le montant de
l’amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du
blanchiment.

 

Article 65 :

Lorsque la peine
d’emprisonnement encourue pour l’infraction initiale dont proviennent les
biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l’infraction
visée aux articles 63 et 64 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de
blanchiment est puni des peines encourues au titre de l’infraction initiale,
s’il est établi qu’il en a eu connaissance.

 

Ne sont prises
en considération pour la détermination de la peine encourue que les
circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur
de l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.

 

Article 66 :

Les peines
prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants
et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité
personnelle est établie.

 

Ceci ne
préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est
établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit,
ou qu’il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de
blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende
égale à cinq fois la valeur de l’amende prévue pour les personnes physiques.
L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du
blanchiment.

 

Ceci ne
préjudicie pas également de l’extension des sanctions disciplinaires
prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur
qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité
pour une période déterminée ou leur dissolution.

 

Article 67 :

Le tribunal doit
ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit
généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment et sa
liquidation au profit de l’Etat.

 

Si la saisie
effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est
prononcée sans qu’elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la
valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction.

 

Le tribunal peut
également interdire, à l’auteur de l’infraction, d’exercer les fonctions ou
les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités
utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une
période n’excédant pas cinq ans.

 

Les auteurs des
infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance
administrative pour une durée de cinq ans.

 

Ceci ne
préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines
complémentaires prévues par la loi.

 

 


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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2003-75 du 10 décembre
2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU
TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

 

Section
première

De
l’interdiction des circuits financiers illicites

 

Article 68 :

Est interdite,
toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou
activités en rapport avec des infractions terroristes et autres activités
illicites, qu’ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à
travers des personnes physiques ou des personnes morales, quelque soit leur
forme ou leur objet, ‘même si le but qu’elles poursuivent est à caractère
non lucratif.

 

Est considérée
personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue de
ressources propres et d’un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou
participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue
en vertu d’un texte spécial de la loi.

 

Article 69 :

Les personnes
morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

 

– S’abstenir de
recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant
d’actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes
physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à
l’intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en
rapport avec des infractions terroristes.

 

– S’abstenir de
recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi.

 

– S’abstenir de
recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière quelqu’en soit le
montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi.

 

– S’abstenir de
recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit
pas, tous fonds provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire
agréé résident en Tunisie.

 

– S’abstenir de
recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq
mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter
des liens.

 

Article 70 :

Les personnes
morales doivent :

 

– tenir des
comptes sur un livre journal faisant état de toutes recettes et dépenses.

 

– tenir un
inventaire des recettes et virements en rapport avec l’étranger faisant état
des montants y afférents, leur justification , la date de leur réalisation
et l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée.
Copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;

 

– dresser un
bilan annuel.

 

– conserver les
livres et documents comptables qu’ils soient tenus sur un support matériel
ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

 

Sont dispensées
des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les
recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un plafond
déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 71 :

Les obligations
visées à l’article précédent sont considérées comme des règles comptables
minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de
l’application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entres elles
et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément’ à la
législation en vigueur qui lui est applicable.

 

Article 72 :

Le ministre
chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens
avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les
infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables
d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur
financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable
pour toute réception de virements provenant de l’étranger.

 

Ladite mesure
est prise par voie d’arrêté notifié au représentant légal de la personne
morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.

 

Une copie dudit
arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l’effet d’en
informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les
établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de
subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales,
concernées, à la présentation de l’autorisation du ministre chargé des
finances.

 

 

 


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2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU
TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

 

Section
première

De
l’interdiction des circuits financiers illicites

 

Article 73 :

Le Président du
Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut sur demande du
Ministre chargé des finances décider par voie d’ordonnance sur requête de
soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des personnes,
organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la
présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles
de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de
leur comptabilité, à l’audit externe d’un expert ou d’un collège d’experts
spécialisés.

 

Article 74 :

Les
établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui
dans l’exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des
opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux,
doivent s’abstenir d’effectuer toute opération ou transaction dont
l’identité des personnes concernées n’est pas indiquée ou dont l’identité
est incomplète ou manifestement fictive.

 

Ils doivent
vérifier, sur la base de documents officiels, l’identité de leurs clients
habituels ou occasionnels, de ceux auxquels ils sont liés par des rapports
d’affaires et de tout autre intervenant aux opérations et transactions
effectuées par leurs soins, et enregistrer toutes les mentions nécessaires
susceptibles de les identifier notamment à l’ouverture des comptes, la
réception des dépôts, la location des coffres forts, le placement des fonds
ou la réalisation d’opérations financières importantes en espèces dont la
valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par un
arrêté le Ministre chargé des finances.

 

Lorsque le
client est une personne morale, ils doivent, en outre, vérifier au moyen de
documents et registres officiels, sa constitution et sa forme juridique, son
siège social et l’identité de ses dirigeants et ceux d’entre eux qui ont le
pouvoir de s’engager en son nom.

 

S’il apparaît
des circonstances de la réalisation de l’opération ou transaction qu’elle
est effectuée ou serait effectuée au profit d’un tiers, il est alors
procéder obligatoirement à la vérification de l’identité du bénéficiaire et
des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.

 

Article 75 :

Les
établissements financiers bancaires et non bancaires doivent conserver
pendant dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de
la clôture du compte, les registres , livres comptables et autres documents
qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de
consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des
différentes phases des transactions et opérations financières effectuées par
leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants
et de s’assurer de leur véracité.

 

Article 76 :

Toute opération
d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est égale ou
supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre
chargé des finances, doit, à l’entrée à la sortie et lors d’opérations de
transit, faire l’objet d’une déclaration aux services des douanes.

 

Les
intermédiaires agréés et les sous délégataires de change doivent s’assurer
de l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en
devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui
sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la
Banque Centrale de Tunisie.

 

Article 77 :

Les autorités
habilitées à contrôler les établissements financiers bancaires et non
bancaires et les personnes soumises de part leur profession à l’obligation
de déclaration au sens de l’article 85 de la présente loi, sont chargées
d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les
infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de
veiller à leur mise en pauvre et de prendre, le cas échéant, les mesures
disciplinaires nécessaires conformément à la législation en vigueur.

 

Ces programmes
et pratiques doivent instituer :

 

– un système de
détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles,
notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et
employés d’accomplir l’obligation de déclaration,

 

– des règles
d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré,

 

– des programmes
de formation continue au profit de leurs agents.

 

 

 


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2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU
TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

 

Section II

De la lutte
contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

 

Sous section première De la Commission des Analyses Financières

 

Article 78 :

Il est institué,
auprès de la Banque Centrale de Tunisie une commission dénommée “la
Commission Tunisienne des Analyses Financières”. Elle siège à la Banque
Centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

 

Article79 :

La Commission
Tunisienne des Analyses Financières est composée :

 

– du Gouverneur
de la Banque Centrale ou son représentant, président,

 

– un magistrat
de troisième grade,

 

– un
représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,

 

– un
représentant du ministère des finances,

 

– un
représentant de la direction générale des douanes,

 

– un
représentant du comité du marché financier,

 

– un expert
spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

 

Les membres de
la Commission sont nommés par arrêté des Ministres concernés.

 

La Commission
comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un
secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés
par décret.

 

Article 80 :

La Commission
Tunisienne des Analyses Financières est notamment chargée des missions
suivantes :

 

– Etablir les
directives générales susceptibles de permettre aux établissements financiers
bancaires et non bancaires de détecter et déclarer les opérations et les
transactions suspectes ou inhabituelles,

 

– Recueillir et
traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions
suspectes ou inhabituelles et notifier la suite qui leur est donnée,

 

– Collaborer à
l’étude des programmes à mettre en pauvre pour lutter contre les circuits
financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au
blanchiment d’argent,

 

– Prendre part
aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute
activité en rapport avec le domaine de son intervention,

 

– Assurer la
représentation des différents services et organismes concernés par ce
domaine au niveau national et international, et faciliter la communication
entre eux.

 

Article 81 :

La Commission
Tunisienne des Analyses Financières peut dans l’exécution de la mission qui
lui est dévolue faire appel au concours des autorités administratives
chargées de l’application de la loi et aux établissements financiers
bancaires et non bancaires, ainsi qu’à toutes personnes exerçant les
professions visées à l’article 85 de la présente loi. Ceux-ci sont tenus de
lui communiquer les renseignements nécessaires à l’analyse des opérations et
transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

 

Le secret
professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la Commission tunisienne
d’analyse financière et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être
poursuivis du chef de leur divulgation.

 

Article 82 :

La Commission
tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours
de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums
d’accord en vue d’échanger les renseignements financiers susceptibles
d’assurer l’alerte rapide concernant les infractions visées par la présente
loi et d’en éviter l’exécution.

 

La coopération
prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers
analogues soient ,conformément à la législation en portant organisation,
soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou
utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres
que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

 

Article 83 :

La Commission
tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de
données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d’être en
rapport avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment
d’argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions
suspectes ou inhabituelles recueillies, des requêtes de renseignements qui
lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de
ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

 

Elle doit, en
outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date
de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un
support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux
déclarations qu’elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas
échéant.

 

Article 84 :

Les membres de
la Commission Tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et
tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers
objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus
au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de
leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur
est dévolue.

 

 

 


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terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU
TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

 

Section II

De la lutte
contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

 

Sous section II : Des mécanismes d’analyse des opérations et transactions
suspectes

 

Article 85 :

Les
établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui
dans l’exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des
opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux
sont tenus de faire sans délais à la Commission Tunisienne des analyses
financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction
suspecte ou inhabituelle susceptible d’être liées directement ou
indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi délit ou
crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport
avec des infractions terroristes.

 

Article 86 :

La déclaration
sur opération ou transaction suspecte ou inhabituelle emporte de plein
droit, suspension immédiate et provisoire de la réalisation des opérations
ou transactions y afférente, sans nul besoin d’une autre ordonnance à cet
effet.

 

Article 87 :

La commission
tunisienne des analyses financières peut ordonner à l’auteur de la
déclaration qu’il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la
déclaration et leur dépôt sur un compte d’attente.

 

L’auteur de la
déclaration doit s’abstenir d’informer la personne concernée de la
déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résultées.

 

Article 88 :

Si les analyses
n’ont pas confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de
la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit
aviser sans délais l’auteur de la déclaration et l’autorise à lever le gel
des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.

 

Si la commission
tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses
travaux dans les délais prévus à l’article 91 de la présente loi, son
silence vaut autorisation de levée du gel.

 

Article 89 :

Si les analyses
ont confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de la
déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet sans
délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions et tout
document y relatif en sa possession en vue d’apprécier la suite à lui
donner, et en avise l’auteur de la déclaration.

 

Le procureur de
la république doit décider de la suite à donner a la dénonciation au plus
tard dans les deux jours suivant sa réception et notifier sa décision à
l’auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses
financières.

 

Article 90 :

Les actes de
poursuite, d’instruction et de jugement en matière d’infractions de
blanchiment d’argent relèvent de la compétence du tribunal de première
instance de Tunis. Les dispositions régissant les infractions terroristes en
vertu de la présente loi lui sont applicables.

 

Article 91 :

La Commission
Tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans
un délai de deux jours à compter de la date de réception de la déclaration.

 

Ce délai peut
être prorogé une seule fois pour la même période. La Commission est alors
tenue d’en aviser l’auteur de la déclaration.

 

 

 


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terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

 


CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU
TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

 

Section II

De la lutte
contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

 

Sous section II : Des mécanismes d’analyse des opérations et transactions
suspectes

 

Article 92 :

Les décisions
rendues par la commission tunisienne des analyses financières doivent être
motivées, elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

 

Article 93 :

La décision de
classement sans suite émanant du Procureur de la République a pour effet la
levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.

 

Si le Procureur
de la république décide de l’ouverture d’une information, le gel est
maintenu à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide
autrement.

 

Article 94 :

Le procureur
général près la cour d’appel de Tunis peut, nonobstant toute déclaration sur
opération ou transaction suspecte ou inhabituelle, requérir du président du
tribunal de première instance de Tunis que soit ordonné le gel des avoirs
appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à
des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions
visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le
territoire de la République.

 

Article 95 :

La décision de
gel prévue à l’article précédent est prise par le président du tribunal de
première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur
requêtes.

 

Article 96 :

Le procureur
général près la cour d’appel de Tunis est tenu de transmettre immédiatement
l’ordonnance de gel prise en application de l’article précédent et tout
document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour
ordonner qu’il y soit informé.

 

Le procureur
général près la cour d’appel de Tunis transmet copie de l’ordonnance de gel
à la .commission tunisienne des analyses financières et l’avise de
l’ouverture d’une information contre la personne concernée.

 

Les avoirs objet
de l’ordonnance ci dessus visée demeurent gelés à moins que l’autorité
judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

 

Article 97 :

Est puni d’un an
à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante
mille dinars quiconque s’abstient délibérément de se soumettre à
l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l’article 85 de la
présente loi.

 

Article 98 :

Aucune action en
dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute
personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de
déclaration prévu à l’article 85 de la présente loi.

 

Aucune action en
dommage ou en responsabilité pénale n’est aussi admise contre la commission
tunisienne des analyses financières à l’occasion de l’exercice de la mission
qui lui est dévolue.

 

Article 99 :

Est puni d’un
mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars à
trois cent mille dinars quiconque s’abstient de se soumettre à l’obligation
de déclaration prévue au premier alinéa de l’article 76 de la présente loi.

 

L’amende peut
être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté
l’infraction.

 

Article 100 :

Les amendes
prévues à l’article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et
aux sous-délégataires de change qui s’abstiennent de se soumettre aux
obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi.

 

Article 101 :

Est puni de six
mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix
mille dinars tout dirigeant ou représentant des personnes morales dont la
responsabilité personnelle pour violation des dispositions des articles 69,
70, 72, 73, 74, 75, 84, 86, 87 et 96 de la présente loi, est établie.

 

Ceci ne
préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une
amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction
initiale.

 

Article 102 :

Les jugements
prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la
présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers
acquis de bonne foi.

 

Article 103 :

Sont abrogées,
les dispositions de l’article 52 bis du code pénal, le troisième alinéa de
l’article 305, le deuxième alinéa de premièrement de l’article 313 du code
de procédure pénale et l’article 30 de la loi n°92-52 du 18 mai 1992
relative aux stupéfiants.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis, le 10 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 

 


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