Encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des
investissements dans le cadre des petites entreprises.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des finances,

 

Vu la loi
n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de
sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment la loi n°98-91 du 2 novembre 1998,

 

Vu la loi
n°63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l’Etat au développement de
l’agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

 

Vu le code du
travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment la loi n°96-62 du 15
juillet 1996,

 

Vu la loi
n°77-54 du 3 août 1977, portant institution d’un fonds de promotion du
logement pour les salariés, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents,

 

Vu la loi
n°81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds national de promotion de
l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant
loi de finances pour l’année 1989,

 

Vu la loi
n°83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l’artisan, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents,

 

Vu la loi
n°93-10 du 17 février 1993, relative à la loi d’orientation de la formation
professionnelle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment la loi n°2001-15 du 30 janvier 2001,

 

Vu le code
d’incitation aux investissements, promulgué par la loi n°93-120 du 27
décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l’année 2003,

 

Vu la loi
n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et
notamment ses articles 19 et 20,

 

Vu le décret
n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

 

Vu le décret
n°94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités
relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code
d’incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n°2002 -519 du 27 février 2002,

 

Vu le décret
n°94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités
d’application de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n°2002-582 du 12 mars 2002,

 

Vu le décret
n°2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la
création des projets individuels,

 

Vu l’avis du
ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre des affaires
de la femme , de la famille et de l’enfance , du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du ministre du
tourisme, du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’éducation et de la
formation, du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre de la
culture, de la jeunesse et des loisirs, du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire, du ministre de la santé
publique, du ministre de l’emploi, du ministre du développement et de la
coopération internationale et du ministre de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

 


Tunisie :
30 – 07 –
2004 à 15 :00

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des
investissements dans le cadre des petites entreprises.

 

Décrète :

 

Article
premier.
– Sont considérées petites entreprises conformément aux
dispositions des articles 19 et 20 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour l’année 2003, les entreprises exerçant les
activités fixées par la liste annexée au décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements.

 

Art. 2. –
Les entreprises prévues par l’article premier du présent décret et dont le
coût d’investissement ne dépasse pas 50 milles dinars et qui sont
constituées par des personnes de nationalité tunisienne sous forme
d’entreprises individuelles ou sous forme de sociétés, peuvent bénéficier, à
la création, des avantages prévus à l’article 19 de la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003.

 

Art. 3. –
Les bénéficiaires des avantages prévus à l’article 19 de la loi n°2002-101
du 17 décembre 2002 susvisé doivent :

 

– Etre
titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme délivré par les
centres de formation professionnelle ou d’un certificat d’aptitude

professionnelle dans le domaine d’activité du projet à promouvoir. Ces
diplômes doivent être délivrés conformément aux procédures et
réglementations en vigueur.

 

– S’engager à
assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du
projet.

 

– Avoir un
accord de principe de financement par un établissement de crédit,

 

– Déposer une
déclaration d’investissement auprès des services concernés, conformément aux
procédures prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 pour les
sociétés et auprès de l’interlocuteur unique ou des services concernés du
ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques pour les projets individuels.

 

Art. 4.
La prime d’investissement est accordée sur les ressources du fonds spécial
de développement agricole pour les projets agricoles et de pêche et sur les
ressources du fonds national de promotion de l’artisanat et des petits
métiers pour les autres secteurs, et ce, dans le cadre de conventions à
conclure entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements de
crédits et qui prévoient notamment les modalités d’octroi des avantages et
la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires.

 

La prime
d’investissement est accordée en deux tranches égales :

 

– 50% au
commencement de la réalisation du projet,

 

– 50% à l’entrée
en production effective du projet pour les activités agricoles et à
l’achèvement de la réalisation du projet pour les autres activités.

 

Art. 5. –
Les entreprises prévues à l’article premier du présent décret bénéficient de
la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi
n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et
conformément aux procédures prévues par le décret n°94-494 du 28 février
1994.

 

Art. 6. –
On entend par date d’entrée en activité effective lors de l’application des
dispositions de l’article 19 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finances pour l’année 2003, la date du paiement du premier
salaire au titre des recrutements nouveaux.

 

Art. 7.
Les ministres des affaires sociales et de la solidarité, des affaires de la
femme, de la famille et de l’enfance, de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de
l’artisanat, de l’éducation et de la formation, des finances, de l’industrie
et de l’énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, de la santé
publique, de l’emploi, du développement et de la coopération internationale
et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

 

Tunis, le
25 juin 2003

Zine El
Abidine Ben Ali.

 


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