Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports |
Au nom du
La chambre des
Le Président de
TITRE
Dispositions
Article
Les transports
Est considéré
Art. 2. –
Art. 3. –
Ils oeuvrent,
Art. 4.
Est considéré
Art. 5. –
Les pouvoirs
Art. 6. –
– réaliser les
– prendre en
– coordonner
– fixer les
– organiser le
Art. 7. –
– coordonner
– organiser le
– élaborer et
– définir et
Art. 8. –
Art. 9. –
Art. 10. –
Art. 11. –
Les bénéficiaires sont soumis à un droit sur le transport collectif public dont
Art. 12.
La méthode de
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Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports |
TITRE DEUXIEME Transport de personnes
Art. 13.
Transport public : tout service de transport de personnes effectué à titre
Transport touristique : tout transport de personnes réservé aux touristes ou
Transport privé : tout transport de personnes auquel ne s’appliquent pas les
Art. 14. –
CHAPITRE PREMIER Transport public de personnes
Art. 15. – Le transport public de personnes comprend le transport urbain, le
Art. 16. – Est considéré transport urbain, tout transport effectué entre deux
Est considéré comme transport régional, le transport qui dépasse le
Sous réserve de la définition du transport urbain indiquée au premier
Est considéré comme transport interurbain, le reste des opérations de
Art. 17.
Dans le cas de dépassement des limites du périmètre d’une seule commune, la
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Art. 18. – Le transport public de personnes comprend le transport régulier et
Art. 19.
Art. 20.
Ces entreprises peuvent, à la demande de l’Etat ou après accord de celui ci,
L’Etat peut confier, en vertu d’un contrat de concession, la mission
Les clauses générales des contrats d’exploitation, de concession et de sous-traitance sont fixées par décret. Ces clauses portent, notamment, sur
Art. 21.
Les services de ce transport comprennent les catégories suivantes
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On entend par zone rurale, au sens de la présente loi, toute zone non
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Art. 22. – L’organisation du transport public routier non régulier de
Art. 23. – L’exercice des activités de transport public routier non régulier
Le ministre chargé du transport peut, en vertu d’un arrêté, autoriser le
Art. 24. – Les autorisations de transport public non régulier de personnes
Cette commission régionale comprend des représentants des parties concernées
CHAPITRE DEUXIEME Transport touristique
Art. 25.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du tourisme fixe la
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TITRE TROISIEME Transport de marchandises
Art. 26. – On entend, au sens de la présente loi, par
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Art. 27.
CHAPITRE PREMIER Transport routier de marchandises pour le compte d’autrui
Art. 28. – L’exercice de l’activité de transport routier de marchandises pour
L’exercice de cette même activité, au moyen de véhicules dont le poids total
Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du
CHAPITRE DEUXIEME Centrales de fret
Art. 29. – Est considérée comme centrale de fret, toute entreprise ayant pour
Art. 30. – L’exploitation des centrales de fret est soumise à un cahier des
Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du
CHAPITRE TROISIEME Dispositions spéciales
Art. 31. – Le ministre chargé du transport peut, en vertu d’un arrêté,
Il peut, en vertu d’une décision, autoriser pour une période limitée
Cette mesure est rendue publique par l’intermédiaire des médias.
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TITRE QUATRIEME Location des véhicules
Art. 32.
Les opérations de leasing de véhicules ne sont pas considérées comme
Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport, les catégories de
Art. 33. – L’exercice de l’activité de location de chaque catégorie ou
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TITRE CINQUIEME Dispositions communes
CHAPITRE PREMIER Conditions d’exercice des activités de transport terrestre
Art. 34. – La personne désirant exercer l’une des activités citées aux
Elle doit, en outre, disposer d’un minimum de moyens matériels qui sont
Art. 35.
Art. 36.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité consultatif
CHAPITRE DEUXIEME Contrats de location de véhicules et contrats de transport de marchandises
Art. 37. –
A défaut de contrat écrit comportant les clauses mentionnées au premier
Les clauses de ce contrat type sont fixées par décret et ce, dans la limite
CHAPITRE TROISIEME Exploitation des véhicules de transport routier
Art. 38. – Sous réserve des dispositions du code de la route et des articles
– Les documents valables afférents à l’exploitation du véhicule et, le cas
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– Les véhicules doivent porter des marques distinctives fixées par arrêté du
Art. 39. – Les véhicules non immatriculés en Tunisie et dont le poids total
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CHAPITRE QUATRIEME Conduite des véhicules
Art. 40. – Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes et
Art. 41.
Les transporteurs sont tenus de fournir à leurs employés les moyens
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TITRE SIXIEME Gares de transport terrestre
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Les conditions de création, d’aménagement, d’équipement et d’exploitation de
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TITRE SEPTIEME Infractions et sanctions
Article 45. – Les infractions aux dispositions de la présente loi et des
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Lors de l’exercice de leurs fonctions, les agents doivent présenter leur
Les agents relevant du ministère chargé du transport et les agents relevant
Ces conditions ne s’appliquent pas aux agents relevant du ministère chargé
Les agents relevant du ministère chargé du transport ou des autorités
Tout procès verbal doit comporter le cachet du service dont relève l’agent
Hormis le cas de flagrant délit, il doit être mentionné dans le procès
Les procès verbaux de constatation de ces infractions sont transmis, selon
Le gouverneur, dans la limite de ses compétences et le ministre chargé du
Art. 46. – Est punie d’une amende de 61 à 1000 dinars, toute personne qui
1- exploite un véhicule
a) non muni, à bord, des documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la
b) n’ayant pas obtenu ces documents ou l’un d’entre eux,
c) dont les documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la présente loi ou
2- exploite un véhicule ne portant pas les marques distinctives visées à
3- ne respecte pas, le cas échéant, les dispositions de l’article 60 de la
4- n’a pas signé le cahier des charges visé aux articles 25, 28, 30 et 33 de
5- contrevient
6- contrevient aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 44 de la
7- transporte un nombre de personnes dépassant le nombre maximum fixé dans
8- ne respecte pas les tarifs de transport public de personnes visés aux
9- refuse d’assurer le service lorsque le véhicule est mis à la disposition
10- ne respecte
11- confie la conduite d’un véhicule utilisé pour le transport public de
12- utilise, sans autorisation, une automobile non immatriculée en Tunisie,
13- exerce l’une des activités prévues par la présente loi, sans avoir conclu
14- effectue une déclaration en vue d’exercer l’une des activités prévues aux
Art. 47. – Le gouverneur, dans la limite des compétences de l’autorité
Le procureur de la république, avant la mise en mouvement de l’action
La transaction doit intervenir par écrit, elle doit être signée par le
Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant la
A défaut de transaction, le contrevenant est tenu de déposer une caution
Les modalités de paiement et de retrait de la caution pécuniaire sont fixées
Art. 48.
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Dans tous ces cas, il est délivré au contrevenant un document provisoire
Le véhicule peut être mis en fourrière en cas de constatation de l’une des
Sont exclus de
Art. 49.
1- Pour une durée allant d’une semaine à un mois, en cas de constatation de
2- Pour une durée non inférieure à un mois ou définitivement, en cas de
3- Définitivement, en cas de récidive plus d’une fois dans un intervalle ne
Art. 50.
Art. 51. La carte professionnelle prévue à l’article 40 de la présente loi,
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En cas de récidive dans un intervalle ne dépassant pas un an, la carte
Art. 52. –
Art. 53.
Le président et les membres de la commission de discipline sont désignés par
Les représentants des transporteurs, des établissements de location de
Avant de statuer sur l’infraction, le contrevenant est appelé, selon la
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées
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TITRE HUITIEME Dispositions diverses
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56. – Les autorisations prévues par la présente loi sont annulées à la
Art. 57.
Art. 58. – Dans les cas de suspension de l’activité et d’annulation des
Art. 59.
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TITRE NEUVIEME Dispositions transitoires
Art. 60. –
Art. 61.
Art. 62. – Les entreprises de transport public collectif routier et les
Art. 63. – Les dispositions de l’article 40 de la présente loi entrent en
Art. 64. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
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– les dispositions relatives au transport routier de marchandises et à la
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
Tunis, le 19 avril 2004. Zine El Abidine Ben Ali
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