Majoration des salaires dans les secteurs non agricoles

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Décret n°2003-1693 du 18 août 2003, portant majoration des salaires dans les
secteurs non agricoles régis par le code de travail

et
non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts
particuliers.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

 

Vu la loi
n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et
notamment son article 3,

 

Vu le code du
travail et notamment son article 134,

 

Vu la loi
n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des
entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés
dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi
n°99-28 du 3 avril 1999,

 

Vu le décret
n°2000-951 du 11 mai 2000, portant majoration des salaires dans les secteurs
non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des
conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers,

 

Vu le décret
n°-2002-1790 du 12 août 2002, fixant le salaire minimum interprofessionnel
garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article
premier.
– Dans les activités non agricoles soumises au code du travail
et non régies par des conventions collectives sectorielles ou par des
statuts particuliers d’entreprises publiques, les salaires de base des
travailleurs sont majorés comme suit :

 

Catégories d’agents

Régime de travail

de 48 h par semaine

Régime de travail

de 40 h par semaine

Majoration
Horaire
Majoration
Mensuelle
Majoration
Horaire
Majoration
Mensuelle

Agents
d’exécution à l’exclusion des salariés payés au salaire minimum
interprofessionnel garanti

de 53
rnillimes

à 67
millimes

de 11 dinars
à 14 dinars

 

de 53
minimes

à 67
millimes

de 9,186
dinars

à 11,613
dinars

Agents de
maîtrise

77 millimes 16 dinars 77 millimes 13,346
dinars

Cadres

101 millimes 21 dinars 101 millimes 17.506
dinars

 

Pour les agents
d’exécution, les augmentations sont modulées par référence au niveau de
qualification professionnelle, à l’emploi occupé ou au salaire
habituellement perçu avant le 1er juillet 2003.

 

Art. 2.
Les majorations à servir aux salariés rémunérés à la tâche, à la pièce ou au
rendement en application des dispositions de l’article premier du présent
décret, sont déterminées par référence au rendement normal conformément aux
usages et normes établis.

 

Art. 3. –
En aucun cas, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent
percevoir une majoration inférieure à 85% des majorations visées aux
articles premier et deux du présent décret.

 

Art. 4. –
Ne peuvent bénéficier des majorations prévues aux articles premier et deux
du présent décret, les salariés des entreprises ayant octroyé au cours de
l’année 2003 des augmentations généralisées de salaires égales ou
supérieures à celles prévues par le présent décret et non afférentes à
l’avancement ou à la promotion.

 

Au cas où le
montant de l’augmentation visée à l’alinéa précédent est inférieur à celui
de la majoration prévue par le présent décret il est accordé un complément
de majoration égal à la différence entre ces deux montants.

 

Art. 5. –
Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont
passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n°66-27 du 30
avril 1966.

 

Art. 6. –
Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à partir du 1er
juillet 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le 18
août 2003.

Zine El Abidine
Ben Ali

 

 

 

 


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