Fixation du salaire minimum agricole garanti

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1692 du 18 août
2003, fixant le salaire minimum agricole garanti.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

 

Vu la loi
n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et
notamment son article 3,

 

Vu le code du
travail et notamment ses articles 134 et 234,

 

Vu le décret
n°73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et
notamment son article 3,

 

Vu le décret
n°2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement
et la compétence des commissions régionales du travail agricole,

 

Vu le décret
n°2002-1791 du 12 août 2002, fixant le salaire minimum agricole garanti,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article
premier. –
Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 6,509 dinars
par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de
18 ans au moins.

 

Art. 2. –
Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime
dénommée “prime de technicité” dont le montant est uniformément fixé, quelle
que soit l’ancienneté de l’ouvrier, comme suit :

 

– pour les
ouvriers spécialisés : 350 millimes par journée,

 

– pour les
ouvriers qualifiés : 655 millimes par journée.

 

Cette prime
s’ajoute au montant du salaire minimum agricole garanti, et ce, pour chaque
journée au cours de laquelle l’ouvrier accomplit un travail nécessitant une
spécialisation ou une qualification.

 

Art. 3. –
Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en
contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire
minimum agricole garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un
montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir
le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et
deux du présent décret.

 

Art. 4.
Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont
passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n°66-27 du 30
avril 1966.

 

Art. 5.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment
le décret susvisé n°2002-1791 du 12 août 2002.

 

Art. 6. –
Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er
juillet 2003 et qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le 18
août 2003.

Zine El Abidine
Ben Ali

 

 

 

 


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23- 08 –
2004 à 08 :00

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