CHAPITRE II – LES ACTIONS DE MAITRISE DE L’ENERGIE
Art. 3. –
Les actions de maîtrise de l’énergie couvrent tous les programmes et les
projets qui ont pour objectif d’améliorer le niveau d’efficacité énergétique
et de diversifier les sources d’énergie dans le cadre de la politique de
l’Etat en matière d’énergie, et ce, notamment à travers :
– l’audit
énergétique obligatoire et périodique,
– la
consultation préalable concernant les projets consommateurs d’énergie,
– le recours aux
établissements de services énergétiques,
– la
cogénération,
– l’étiquetage
des matériels, appareils et équipements électroménagers qui indiquent leur
niveau de consommation d’énergie,
– la
réglementation thermique des nouveaux bâtiments,
– l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans l’éclairage public,
– le diagnostic
des moteurs des automobiles,
– l’élaboration
des plans des déplacements urbains pour les grandes villes,
– la promotion
des énergies renouvelables,
– la
substitution de l’énergie.
Art.4. –
Les établissements dont la consommation totale d’énergie dépasse un seuil
fixé par décret sont assujettis à un audit énergétique obligatoire et
périodique effectué par les experts-auditeurs.
On entend par
audit énergétique, toute opération de diagnostic de la consommation
d’énergie au sein de l’établissement à travers la réalisation de recherches,
d’études et de contrôles visant à évaluer le niveau de performance
énergétique de l’établissement, à analyser les causes des insuffisances et à
proposer les actions correctives.
Les conditions
d’assujettissement des établissements à l’audit énergétique, le contenu et
la périodicité de l’audit ainsi que les conditions d’exercice de l’activité
des experts-auditeurs sont fixés par décret.
Art. 5. –
Les nouveaux projets consommateurs d’énergie ainsi que les projets
d’extension des établissements consommateurs d’énergie doivent être soumis
avant le début de leur réalisation à l’agence nationale pour la maîtrise de
l’énergie prévue à l’article 17 de la présente loi, et ce, en vue de
s’assurer de leur efficacité énergétique.
L’agence
s’engage à donner son avis à propos du projet qui lui a été soumis dans un
délai n’excédant pas trente jours de la date de réception du dossier. Passé
ce délai, le projet est réputé avoir obtenu l’accord de l’agence.
Les projets
consommateurs d’énergie assujettis à la consultation préalable et les
conditions de réalisation de cette consultation sont fixés par décret.
Art. 6. –
Les établissements consommateurs d’énergie peuvent conclure des contrats
avec les établissements de services énergétiques dans le but de réaliser des
économies dans la consommation de l’énergie.
Au sens de la
présente loi, est considéré établissement de services énergétiques tout
établissement qui s’engage vis-à-vis d’un établissement consommateur
d’énergie à :
– effectuer des
études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie,
– préparer un
projet qui réalise des économies d’énergie et veiller à son exécution, sa
gestion, son suivi et éventuellement son financement,
– garantir
l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie.
Les
établissements de services énergétiques exercent leur activité conformément
à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Art. 7. –
L’établissement qui s’équipe d’une installation de cogénération, bénéficie
du droit d’écoulement de ses excédents d’énergies électrique sur le réseau
électrique national dans des limites supérieurs fixées par décret.
Les excédents
d’énergie électrique doivent être cédés à la société chargée du transport et
de la distribution de l’électricité qui s’engage à les acheter dans le cadre
d’un contrat type approuvé par l’autorité de tutelle du secteur de l’énergie
Au sens de la
présente loi, en entend par installation de cogénération, tout ensemble
d’équipements et de matériels installé dans un établissement appartenant au
secteur industriel ou au secteur tertiaire, en vue de produire simultanément
de l’énergie thermique et de l’énergie électrique à partir d’une énergie
primaire conformément à des critères techniques fixés par décret.
Art. 8. –
Tout fabricant, importateur, vendeur ou locataire de matériels, d’appareils
et d’équipements électroménagers consommant de l’énergie commercialisées en
Tunisie doit garantir l’extension d’indications sur les matériels, appareils
et équipements électroménagers qui renseignent sur le niveau réel de leur
consommation d’énergie.
Les conditions
et les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que
les indications relatives à la consommation d’énergie et les modalités
d’étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers sont
fixées par décret.
Art. 9. –
Est interdite la mise sur le marché de matériels, d’appareils et
d’équipements électroménagers dont la consommation d’énergie dépasse un
seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé de l’énergie.
Art. 10. –
Les nouveaux bâtiments sont assujettis à des spécifications techniques
visant l’économie dans la consommation d’énergie qui seront fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre
chargé de l’énergie.
Art. 11.
– Lors de l’installation des réseaux d’éclairage public, il est impératif de
se conformer aux spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie,
qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
locales, du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre
chargé de l’énergie.
Art. 12.
– Les municipalités dont le nombre d’habitants dépasse un nombre qui sera
fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sont tenues de
dresser leurs plans des déplacements urbains en prenant en considération les
aspects relatifs à l’économie d’énergie et à la protection de
l’environnement.
Les procédures
pratiques d’élaboration des plans des déplacements urbains qui fixent les
critères techniques et les responsabilités de toutes les parties
intervenantes seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités locales, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et
du ministre chargé du transport.
Art. 13.
– Les automobiles sont soumises, à l’occasion de la visite technique
périodique qu’elles subissent conformément aux dispositions du code de la
route, à un diagnostic de leurs moteurs dans le but de la maîtrise de la
consommation d’énergie.
Les conditions
de l’exercice de l’activité de diagnostic des moteurs des automobiles dans
le secteur privé, les équipements nécessaires à la réalisation du
diagnostic, les opérations de diagnostic et de contrôle seront fixés
conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté conjoint
du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 14. –
Le programme national de promotion des énergies renouvelables consiste dans
:
– le
développement de l’utilisation de l’énergie éolienne pour la production
d’électricité.
–
l’encouragement à l’utilisation de l’énergie solaire thermique.
– l’exploitation
de l’énergie solaire dans le domaine de l’électrification rurale, du pompage
et du dessalement des eaux dans les zones éloignées du réseau national
d’électricité.
– l’incitation à
la valorisation des déchets, des eaux géothermales, de la petite hydraulique
et des gaz naturels associés aux opérations de production des hydrocarbures
et ce, pour la production de l’énergie.
Art. 15.
– Pour des considérations techniques, économiques ou environnementales, il
est obligatoire de recourir, dans les différents secteurs, à la substitution
d’une énergie utilisée par une autre forme d’énergie.
La forme de
l’énergie remplacés, les modalités, les délais et les conditions technique
de la substitution seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
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Tunisie :
11- 09 –
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