Au nom du
peuple,
La chambre des
députés ayant adopté,
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
premier. – Les dispositions des alinéas 10 et 11 du deuxième paragraphe
de l’article 84 et du deuxième paragraphe de l’article 86 du code de la
route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 84
(alinéa 10 nouveau). 10- utilisation d’un véhicule qui laisse échapper
un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux
supérieur à vingt pour cent (20%) et inférieur à cinquante pour cent (50%).
Article 86
(paragraphe deux nouveau). – Est puni d’une amende allant de soixante et
un (61) à deux cent (200) dinars, celui qui :
1- dépasse la
vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus.
2- utilise un
véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les
limites autorisées d’un taux de cinquante pour cent (50%) ou plus.
3- met en
circulation un véhicule lui appartenant sans avoir effectué la visite
technique de ce véhicule ou utilise une attestation de visite technique
périmée.
En cas de
récidive, il sera prononcé le maximum de la peine prévue.
Art. 2. –
Est ajouté l’alinéa 10 à l’article 105 du code de la route dont le texte est
le suivant :
Article 105.
– 10- si le
véhicule laisse échapper un gaz ou émet un bruit dépassant les limites
autorisées d’un taux de cinquante pour cent (50%) ou plus.
La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.
Tunis, le 2
août 2004.
Zine El
Abidine Ben Ali
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Tunisie :18 –
09 –
2004 à 14 :00
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