Au nom du
peuple,
La chambre des
députés ayant adopté,
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
premier. – Sont supprimées toutes les autorisations liées aux débits de
boissons de première catégorie, l’autorisation liée à la désignation d’un
mandataire dans les débits de boissons de deuxième et troisième catégorie,
prévues par la loi n°59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des
débits de boissons et établissements similaires, et l’autorisation liée à
l’exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés
au public, prévue par le décret loi n°74-20 du 24 octobre 1974 relatif aux
installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la
loi n°74-96 du 11 décembre 1974.
Art. 2. –
L’exploitation des débits de boissons de première catégorie et des salles
dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, est assujettie à
un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre de
l’intérieur.
La personne
désirant exercer l’une des activités prévues au paragraphe premier du
présent article retirera le cahier des charges de la recette des finances
territorialement compétente ou par voie du réseau internet ou en fera copie
du Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3. –
L’accord relatif à la réalisation des hôtels touristiques de la catégorie
quatre étoiles et plus comporte l’accord sur les prestations de loisirs qui
leur sont rattachés, y compris les clubs de nuit, il est considéré
comportant également toutes les autorisations liées à la vente des
différents groupes de boissons prévues par la loi n°59-147 du 7 novembre
1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements
similaires.
L’accord relatif
à la réalisation des restaurants touristiques de la catégorie trois
fourchettes et plus comporte toutes les autorisations afférentes à la vente
des boissons mentionnées au paragraphe premier du présent article.
Les dispositions
des paragraphes premier et deuxième du présent article ne s’appliquent pas à
l’établissement concerné par l’investissement touristique s’il est compris
dans une zone d’interdiction de vente des boissons fermentées ou
alcoolisées. Les zones d’interdiction sont délimitées par arrêté du
gouverneur territorialement compétent.
Art. 4. –
Est interdite l’admission des personnes âgées de moins de dix huit ans dans
les clubs de nuit.
Le tenancier du
local doit vérifier que l’intéressé remplit la condition d’âge légal, au vu
de sa carte d’identité nationale ou, pour les étrangers, au vu d’un document
d’identité légalement reconnu.
Toutefois, il
sera permis d’admettre les personnes âgées de plus de seize ans et de moins
de dix huit ans dans les clubs de nuit dépendant des hôtels ou des
établissements touristiques similaires, s’ils sont accompagnés de leurs
tuteurs. Il sera dans ce cas interdit de leur servir des boissons fermentées
ou alcoolisées.
Il est réservé,
par arrêté du gouverneur territorialement compétent, un jour par semaine au
moins pour l’admission des personnes, âgées de moins de dix huit ans, dans
chaque club de nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements
touristiques similaires et pendant lequel il sera interdit de servir les
boissons fermentées ou alcoolisées.
Art. 5. –
Les horaires d’ouverture des locaux commerciaux, touristiques et de loisirs,
visés par la présente loi, seront fixés par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6. –
Sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur, le
gouverneur territorialement compétent, peut, en cas d’infraction aux
dispositions du cahier des charges ou à celles de l’article 4 de la présente
loi et au vu d’un rapport de constat, prendre contre le contrevenant un
arrêté de fermeture provisoire du local, pour une durée de quinze jours, ou
de fermeture définitive.
La sanction de
fermeture définitive du local est prononcée :
– en cas
d’infraction aux dispositions du cahier des charges relatives au lieu
d’emplacement du local.
– si l’une des
autres conditions prévues au cahier des charges vient à faire défaut et que
l’intéressé ne procède pas à la régularisation de sa situation pendant la
période de fermeture provisoire du local.
– en cas de
seconde infraction aux dispositions de l’article 4 de la présente loi ou
d’atteinte à la sûreté publique.
Art. 7. –
Il faut, préalablement à toute mesure de fermeture, procéder à l’audition du
contrevenant en le sommant de remédier, si possible, aux suites de
l’infraction qui lui est reprochée, dans un délai maximum de trente jours.
Lorsqu’il n’est
pas possible d’y remédier ou que le contrevenant persiste dans l’infraction,
les dispositions de l’article 6 de la présente loi s’appliquent.
Art. 8. –
Sera puni d’une amende de mille dinars quiconque aura enfreint les
dispositions de l’article 4 de la présente loi et en cas de récidive le
montant de l’amende sera doublé.
Art. 9. –
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celle du cahier des
charges mentionné à son article 2 sont constatées conformément à la
législation en vigueur par :
– les officiers
de police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code
de procédure pénale,
– les agents
relevant du ministère de la santé publique chargés du contrôle sanitaire,
chacun en ce qui
le concerne.
La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.
Tunis, le 2
août 2004.
Zine El
Abidine Ben Ali
–
Tunisie :25 –
09 –
2004 à 14 :30
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