Le ministre de
l’intérieur et du développement local,
Vu la loi
n°59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons
et établissements similaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu le code du
travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret-loi
n°73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des
établissements de tourisme, ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973,
Vu le décret-loi
n°74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de
salon et aux loteries, ratifié par la loi n°74-96 du 11 décembre 1974,
Vu la loi
n°98-14 du 18 février 1998, relative à l’exercice du commerce des boissons
alcoolisées à emporter, telle que modifiée par la loi n°2004-76 du 2 août
2004,
Vu la loi
n°2004-75 du 2 août 2004 portant suppression d’autorisations et révision
d’exigences administratives relatives à certaines activités commerciales,
touristiques et de loisirs et notamment son article 5,
Vu le décret
n°68-5 du 9 janvier 1968, relatif aux heures d’ouverture des cafés, des
établissements similaires et des établissements vendant des boissons
alcoolisées à emporter,
Vu l’avis du
ministre du commerce et du ministre du tourisme et de l’artisanat.
Arrête :
Article
premier. – Les horaires d’ouverture des locaux destinés à l’exercice des
activités commerciales, touristiques et de loisirs suivantes, sont comme
suit :
Premièrement : Les débits de boissons et établissements similaires :
Art. 1. –
Les débits de boissons de première catégorie (cafés, salons de thé et
buvettes) situés dans les zones résidentielles :
De cinq heures à
minuit.
2 – Les débits
de boissons de deuxième catégorie :
a) les bars :
De quinze heures
à vingt et une heures ;
b) les
restaurants non classés touristiques :
De midi à
minuit.
3 – Les clubs de
nuit :
a) les
clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques
similaires (appart – hôtels, villages de vacances, hôtels clubs et pensions
) :
De vingt et une
heures à quatre heures :
b) les clubs de
nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques
similaires :
* de vingt
trente minutes à minuit, le jour réservé chaque semaine, par arrêté du
gouverneur territorialement compétent, pour l’admission des personnes âgées
de moins de dix huit ans,
* de vingt et
une heures à quatre heures, les autres jours de la semaine.
Deuxièmement : Les locaux dans lesquels sont organisés des jeux destinés au
public :
De dix heures à
vingt deux heures.
Art. 2. –
Les horaires d’ouverture des débits de boissons de première catégorie situés
dans les zones non résidentielles et ceux des autres débits de boissons de
troisième catégorie ne sont soumis à aucune restriction.
Art. 3. –
Les gouverneurs sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. –
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 3
septembre 2004.
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Le ministre
de l’intérieur
et du
développement local
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Hédi M’HENNI
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Vu
Le Premier
minsitre
Mohamed
GHANNOUCHI
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Tunisie :11
– 10 –
2004 à 09:00
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