Le ministre des
finances,
Vu la loi
n°2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent et en particulier ses articles 70, 74 et 76.
Arrête :
Article
premier. – Sont dispensées des obligations prévues à l’article 70 de la
loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent, les personnes morales prévues au paragraphe 2 de
l’article 68 de la loi susvisée dont les recettes annuelles ou les réserves
disponibles n’ont pas atteint trente mille dinars.
Art. 2. –
En application des dispositions de l’article 74 de la loi susvisée n°2003-75
du 10 décembre 2003, les établissements financiers bancaires et non
bancaires et toute personne habilité en raison de sa profession doivent
vérifier sur la base de documents officiels et enregistrer toutes les
mentions nécessaires susceptibles d’identifier l’identité des personnes
voulant réaliser des opérations financières importantes en espèces dont la
valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.
Les dispositions
du paragraphe précédent du présent article s’appliquent également aux
opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou
supérieure à cinq mille dinars pour la prime unique en matière d’assurance
vie et à deux mille dinars pour les primes périodiques en matière
d’assurance vie.
Art. 3. –
Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation de change
relatives à l’alimentation des comptes en devises ou en dinars convertibles
ou au règlement de marchandises ou services au moyen de devises étrangères
en billets de banque sur la base d’une déclaration d’importation de devises
étrangères en billets de banque et en application des dispositions du
premier paragraphe de l’article 76 de la loi susvisée n°2003-75 du 10
décembre 2003, toute opération d’importation ou d’exportation de devises
dont la valeur est égale ou supérieure à vingt cinq mille dinars doit, à
l’entrée, à la sortie et lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une
déclaration aux services de la douane.
Art. 4. – En
application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 76 de la
loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les intermédiaires agréés et
les sous délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute
personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises étrangères dont
la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars et d’en
informer la Banque Centrale de Tunisie.
Tunis, le 10
septembre 2004.
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Le Ministre
des Finances
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Mohamed
Rachid KECHICHE
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Vu
Le Premier
Minsitre
Mohamed
GHANNOUCHI
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Tunisie :23 – 10 – 2004 à 12:15
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