Marchés publics : Une nouvelle réglementation
Un nouveau
Décret n°2004-2551 du 2 novembre 2004, modifiant et complétant le décret n°2002-3158
du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics, a été publié
au JORT du 9 novembre 2004, Page 3227 et 3228; ce décret apporte de
nouveaux éléments à la réglementation des marchés publics, qu’on peut résumer
de la manière suivante:
1. Article 25
: Nouveau, lorsqu’il fait appel à des entreprises étrangères
spécialisées dans le secteur de l’Informatique et des Technologies de la
Communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité
dûment justifiée, l’obligation d’associer des entreprises Tunisiennes
spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans le cahier des
charges.
2. Article 30
: Nouveau, les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie
d’appel d’offres. Toutefois, il peut être passé des marchés par voie de
consultation élargie, soit par voie de marché négocié. Et ce après
autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence
de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné
pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des
marchés. Cette autorisation est accordée sur la base d’un rapport dûment
justifié et après avis de la commission des marchés compétents.
3. Article 38
: Nouveau , les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie
de consultation élargie, afin de garantir l’égalité des participants et la
transparence dans le choix du titulaire du marché.
4. Article 39
: Nouveau, il peut être passé des marchés après mise en concurrence par
voie de consultation élargie dans les cas suivants :
– Les commandes
que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de
faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt
supérieur de l’Etat l’exige ou en cas d’urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles.
– Les commandes
qui, ayant donné lieu à une procédure d’appel d’offres, n’ont fait l’objet
d’aucune offre ou à l’égard desquelles il a été proposé des offres
inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette
la passation d’un marché dans des conditions acceptables et plus
avantageuses.
– Les marchés de
travaux et de fournitures de biens ou services passés avec les micro-entreprises dans le cadre des programmes nationaux à caractère social
à condition que le montant de ces marchés n’excède par 70.000 dinars TTC par
an.
– Les travaux
forestiers et les travaux de conservation des eaux nécessitant des moyens
d’encadrement simples et un matériel simple et qui sont confiés à des micro
entreprises ou à des groupements de développement dans le domaine de
l’agriculture et de la pêche dans une limite de 100.000 DT TTC par an.
5. Article 40
: Nouveau, sont considérés des marchés négocies, les marchés conclus par
l’acheteur public, sans que celui-ci observe intégralement les procédures et
les modalités d’appel d’offres ou de consultation élargie.
De manière
synthétique, cette nouvelle réglementation tend à :
1. Donner
plus de souplesse à l’acheteur public.
2.
Favoriser les entreprises Tunisiennes aux entreprises internationales, avec
obligation de les associer.
3.
Favoriser les micro-entreprises dans le cadre de marchés négociés et à
caractère social.
4.
Simplification des procédures en remplaçant les termes d’entente directe par
le terme de marchés négociés.
Toutefois pour
le secteur des TIC le problème reste entier, puisque pour les logiciels et
les marchés de développement, dès que le marché dépasse la barre de 200.000
DT TTC, il est soumis à la commission supérieure des marchés, avec tout ce
que ça implique
comme lenteurs au niveau des
procédures,
alors que pour les travaux publics, à titre d’exemple, cette limite se situe
à 5.000.000 de DT. Un effort reste à faire dans ce sens, pour l’introduction
de plus de souplesses et de simplifications.
A.B
25 – 11 – 2004 ::
07:00
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