Le
Président de la République,
Sur
proposition du ministre des technologies de la communication et du
transport,
Vu la
loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion
1975 et notamment son article 67,
Vu le
décret n°75-334 du 28 mai 1975, relatif à l’organisation de l’institut
national de la météorologie, tel que complété par le décret n°2001-486 du 19
février 2001,
Vu le
décret n°90-1296 du 16 août 1990, portant réorganisation de l’institut
national de la météorologie,
Vu le
décret n°96-1009 du 20 mai 1996, portant création du conseil national de la
météorologie et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de
fonctionnement,
Vu le
décret n°2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures
relevant de l’ex-ministère du transport au ministère des technologies de la
communication et du transport,
Vu
l’avis des ministres de la défense nationale, de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques et de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu
l’avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. – Il est créé à l’institut national de la météorologie
un comité scientifique de la météorologie. Il a un rôle consultatif.
Art.
2. – Le comité scientifique de la météorologie est chargé de :
–
assister l’institut pour la mise en oeuvre des activités de recherche et de
développement, dans le domaine de la météorologie, à l’échelle nationale ou
dans le cadre des programmes internationaux auxquels la Tunisie participe,
–
émettre des avis et des recommandations concernant les orientations et les
programmes en matière de recherches relatives au domaine de la météorologie,
– suivre
l’avancement des programmes scientifiques de l’institut et les conditions de
leur réalisation,
–
promouvoir la collaboration entre l’institut national de la météorologie et
les universités, instituts de recherche et organismes nationaux concernés
par le domaine de la météorologie.
Art.
3. – Les membres du comité scientifique de la météorologie sont choisis
en raison de leur compétence scientifique dans les domaines d’activités de
recherche de l’institut.
Art.
4. – Le comité scientifique de la météorologie est présidé par le
directeur général de l’institut national de la météorologie, Il est composé
en outre de :
– deux
représentants du ministère des technologies de la communication et du
transport,
– un
représentant du secrétariat Mat de la recherche scientifique et de la
technologie,
– un
représentant de l’office de l’aviation civile et des aéroports,
– un
représentant de l’office de la marine marchande et des ports,
– un
représentant de l’institut national des recherches agronomiques de Tunisie,
– un
représentant du centre international des technologies de l’environnement de
Tunis,
– un
représentant de l’institut national des sciences et technologies de la mer,
– un
représentant de l’institut national des régions arides,
– un
représentant de l’institut national de recherche scientifique et technique,
– un
représentant du centre d’études et de recherches des télécommunications,
– un
représentant du centre national de télédétection.
Les
membres du comité scientifique de la météorologie sont désignés par décision
du ministre chargé du transport sur proposition des ministères et organismes
concernés pour une durée de trois ans renouvelable.
Art.
5. – Le président du comité peut faire appel à toute personne dont la
participation aux travaux du conseil est jugée utile.
Art.
6. – Il est institué auprès du comité scientifique de la météorologie un
secrétariat permanent chargé notamment de :
1)
préparer l’ordre du jour et élaborer les procès-verbaux des réunions,
2)
adresser les convocations aux réunions,
3)
rédiger le rapport d’activité annuel du comité.
Le
secrétariat permanent est dirigé par un cadre supérieur relevant de
l’institut national de la météorologie et désigné par décision du directeur
général de l’institut national de la météorologie.
Art.
7. – Le comité scientifique de la météorologie se réunit sur convocation
de son président, au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
Art.
8. – Les notifications des réunions, accompagnées de l’ordre du jour,
sont adressées aux membres du comité au moins quinze jours à l’avance.
Art.
9. – Le comité ne peut délibérer légalement qu’en présence de la
majorité de ses membres.
Si le
quorum n’est pas atteint, le comité est convoqué par son président pour se
réunir dans un délai de huit jours quel que soit le nombre des présents,
Les
recommandations et les propositions du comité sont prises à la majorité des
voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Art.
10. – Les avis et recommandations du comité sont consignés dans des
procès verbaux signés par son président et communiqués aux membres du
comité.
Le
comité adresse annuellement son rapport d’activité au ministre chargé du
transport, et ce, avant la fin du mois de mars de l’année suivante.
Art.
11. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret et notamment le décret n°96-1009 du 20 mai 1996, portant
création du conseil national de la météorologie et fixant ses attributions,
sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Art.
12. – Les ministres des technologies de la communication et du
transport, de la défense nationale, de l’agriculture, de l’environnement et
des ressources hydrauliques et de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 2004.
Zine El Abidine Ben Ali
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