Au nom du
peuple,
La chambre des
députés ayant adopté,
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
– De la définition du comptable et de ses fonctions
Article premier.
Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et
sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou
d’assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il
n’est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 12 de la présente loi.
En outre, est
autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le
comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi.
Art 2. Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de
l’article premier de la présente loi s’il n’est pas inscrit au tableau de la
compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi.
Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n°88-108 du 18
août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession
d’expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions.
Pour être
inscrit au tableau de la, compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de
membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes
1- être tunisien
depuis cinq ans au moins,
2- jouir de tous
ses droits civiques,
3- ne pas avoir
fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit volontaire, de nature à
entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation
en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d’administrer les
sociétés,
4- être
titulaire d’une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d’un diplôme
d’enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d’un diplôme
équivalent reconnu par la commission d’équivalence spécialisée relevant du
ministère de l’enseignement supérieur. La liste des diplômes sera fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’enseignement
supérieur, et ce, selon les unités d’étude obligatoires et le volume des
heures d’enseignement dispensées,
5- avoir
accompli un stage d’au moins une année auprès d’un membre inscrit au tableau
de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l’ordre des
experts comptables de Tunisie. Le membre inscrit au tableau de la compagnie
des comptables de Tunisie ne peut, en vertu du troisième alinéa de l’article
28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la fin de la période de
5 ans à partir de la date de son inscription audit tableau.
Les modalités
d’inscription à la compagnie et d’établissement de son tableau sont fixées
par décret.
Art. 3. –
Le comptable doit, avant d’exercer ses fonctions, prêter, devant le premier
président de la cour d’appel ou son représentant de la circonscription de
son siège, le serment suivant : « Je jure par dieu tout puissant d’exercer
mes fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l’honneur de la
profession et de respecter le secret professionnel ».
CHAPITRE 2 – De
la compagnie des comptables de Tunisie
Art. 4. –
Il est créé une compagnie dotée de la personnalité civile, groupant les
professionnels habilités à exercer la profession de comptable selon les
conditions fixées par la présente loi, appelée « compagnie des comptables de
Tunisie ».
La compagnie est
chargée :
– de veiller au
fonctionnement normal de la profession,
– d’oeuvrer au
respect des règles et obligations de la profession,
– de défendre
l’honneur et l’indépendance de la profession.
Art. 5. –
La compagnie est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis.
La compagnie est
soumise à la tutelle du ministère des finances.
Le ministre
chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d’Etat auprès de la
compagnie.
Les modalités
d’organisation et de fonctionnement de la compagnie sont fixées par décret.
Art. 6. –
Le conseil de la compagnie statue sur les demandes d’inscription.
Il doit notifier
sa décision relative à la demande d’inscription, qu’elle soit d’acceptation
ou de refus justifié, au candidat ainsi qu’au ministre chargé des finances,
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant
la date de décision.
Le silence du
conseil sur la demande d’inscription, dans les trois mois suivant sa
présentation, est considéré refus implicite.
Dans ce cas, le
candidat peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27
de la présente loi selon les mêmes modalités et délais, et ce; à partir de
la date de l’expiration du délai de réponse du conseil de la compagnie.
Art. 7. –
Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des
devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 8. –
Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la
responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.
Art. 9. –
Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés
sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions
législatives contraires.
Art. 10.
– Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession.
Art. 11. –
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus
par l’Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou
autoriser toute publicité collective qu’il juge être dans l’intérêt de la
profession.
Les modalités
d’application du présent article sont fixées par le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.
Art. 12.
– Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte
de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment :
– avec tout
emploi rémunéré, toutefois, l’intéressé peut dispenser un enseignement se
rapportant à la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la
compagnie des comptables de Tunisie ou de l’ordre des experts comptables de
Tunisie,
– avec toute
activité commerciale qu’elle soit exercée directement par un membre de la
compagnie ou par une personne interposée,
– avec tout
mandat commercial à l’exception du mandat d’administrateur, de gérant ou de
fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie. Il est
également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à
leurs salariés :
– d’agir en tant
qu’agent d’affaires,
– d’assurer une
mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou
administratif ou auprès des administrations et organismes publics.
Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services
administratifs dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 13. –
Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou
commerciales pour l’exercice de leur profession, à la double condition :
– que tous les
associés soient membres de la compagnie,
– que la société
soit inscrite au tableau de la compagnie.
Un membre de la
compagnie ne peut participer à la gestion ou à l’administration que d’une
seule société inscrite au tableau de la compagnie.
La
responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de la compagnie
laisse subsister la responsabilité personnelle des associés à l’égard de la
compagnie à raison des travaux qu’ils sont amenés à exécuter personnellement
pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de leurs
signatures personnelles ainsi que du visa de la société.
Les droits
attribués et les obligations mises à la charge des membres de la compagnie
s’étendent aux sociétés inscrites au tableau de la compagnie, à l’exception
des droits de vote et d’éligibilité.
Art. 14.
– Est considéré comptable stagiaire, tout candidat à la profession de
comptable titulaire, au sens de l’article 2 de la présente loi, d’une
maîtrise ayant trait à la comptabilité cru d’un diplôme d’enseignement
supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d’un diplôme équivalent
reconnu par la commission d’équivalence spécialisée relevant du ministère de
l’enseignement supérieur et ayant été admis par le conseil de la compagnie à
effectuer un stage professionnel.
Le comptable
stagiaire n’est pas considéré membre de la compagnie, toutefois, il reste
soumis à son contrôle disciplinaire.
Le comptable
stagiaire doit respecter les obligations mises à la charge des membres de la
compagnie conformément à la législation et à la réglementation régissant la
profession.
Art. 15.
– Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables
stagiaires auprès d’eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le
règlement intérieur de la compagnie.
–
Tunisie :30
– 01 –
2005 à 07 :00
– ©
webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies –
|