Organisation de la Profession des Comptables

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2002-16 du 4 février 2002,
portant organisation de la profession des comptables.

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 


CHAPITRE PREMIER
– De la définition du comptable et de ses fonctions

 

Article premier.
Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et
sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou
d’assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il
n’est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 12 de la présente loi.

 

En outre, est
autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le
comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi.

 

Art 2. Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de
l’article premier de la présente loi s’il n’est pas inscrit au tableau de la
compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi.
Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n°88-108 du 18
août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession
d’expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions.

 

Pour être
inscrit au tableau de la, compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de
membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes

 

1- être tunisien
depuis cinq ans au moins,

 

2- jouir de tous
ses droits civiques,

 

3- ne pas avoir
fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit volontaire, de nature à
entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation
en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d’administrer les
sociétés,

 

4- être
titulaire d’une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d’un diplôme
d’enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d’un diplôme
équivalent reconnu par la commission d’équivalence spécialisée relevant du
ministère de l’enseignement supérieur. La liste des diplômes sera fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’enseignement
supérieur, et ce, selon les unités d’étude obligatoires et le volume des
heures d’enseignement dispensées,

 

5- avoir
accompli un stage d’au moins une année auprès d’un membre inscrit au tableau
de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l’ordre des
experts comptables de Tunisie. Le membre inscrit au tableau de la compagnie
des comptables de Tunisie ne peut, en vertu du troisième alinéa de l’article
28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la fin de la période de
5 ans à partir de la date de son inscription audit tableau.

 

Les modalités
d’inscription à la compagnie et d’établissement de son tableau sont fixées
par décret.

 

Art. 3.
Le comptable doit, avant d’exercer ses fonctions, prêter, devant le premier
président de la cour d’appel ou son représentant de la circonscription de
son siège, le serment suivant : « Je jure par dieu tout puissant d’exercer
mes fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l’honneur de la
profession et de respecter le secret professionnel ».

 

 


CHAPITRE 2 – De
la compagnie des comptables de Tunisie

 

Art. 4.
Il est créé une compagnie dotée de la personnalité civile, groupant les
professionnels habilités à exercer la profession de comptable selon les
conditions fixées par la présente loi, appelée « compagnie des comptables de
Tunisie ».

 

La compagnie est
chargée :

 

– de veiller au
fonctionnement normal de la profession,

 

– d’oeuvrer au
respect des règles et obligations de la profession,

 

– de défendre
l’honneur et l’indépendance de la profession.

 

Art. 5.
La compagnie est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis.

 

La compagnie est
soumise à la tutelle du ministère des finances.

 

Le ministre
chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d’Etat auprès de la
compagnie.

 

Les modalités
d’organisation et de fonctionnement de la compagnie sont fixées par décret.

 

Art. 6. –
Le conseil de la compagnie statue sur les demandes d’inscription.

 

Il doit notifier
sa décision relative à la demande d’inscription, qu’elle soit d’acceptation
ou de refus justifié, au candidat ainsi qu’au ministre chargé des finances,
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant
la date de décision.

 

Le silence du
conseil sur la demande d’inscription, dans les trois mois suivant sa
présentation, est considéré refus implicite.

 

Dans ce cas, le
candidat peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27
de la présente loi selon les mêmes modalités et délais, et ce; à partir de
la date de l’expiration du délai de réponse du conseil de la compagnie.

 

Art. 7.
Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des
devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des
finances.

 

Art. 8.
Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la
responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

 

Art. 9.
Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés
sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions
législatives contraires.

 

Art. 10.
– Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession.

 

Art. 11. –
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus
par l’Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou
autoriser toute publicité collective qu’il juge être dans l’intérêt de la
profession.

 

Les modalités
d’application du présent article sont fixées par le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

 

Art. 12.
– Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte
de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment :

 

– avec tout
emploi rémunéré, toutefois, l’intéressé peut dispenser un enseignement se
rapportant à la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la
compagnie des comptables de Tunisie ou de l’ordre des experts comptables de
Tunisie,

 

– avec toute
activité commerciale qu’elle soit exercée directement par un membre de la
compagnie ou par une personne interposée,

 

– avec tout
mandat commercial à l’exception du mandat d’administrateur, de gérant ou de
fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie. Il est
également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à
leurs salariés :

 

– d’agir en tant
qu’agent d’affaires,

 

– d’assurer une
mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou
administratif ou auprès des administrations et organismes publics.
Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services
administratifs dans le cadre de leurs fonctions.

 

Art. 13. –
Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou
commerciales pour l’exercice de leur profession, à la double condition :

 

– que tous les
associés soient membres de la compagnie,

 

– que la société
soit inscrite au tableau de la compagnie.

 

Un membre de la
compagnie ne peut participer à la gestion ou à l’administration que d’une
seule société inscrite au tableau de la compagnie.

 

La
responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de la compagnie
laisse subsister la responsabilité personnelle des associés à l’égard de la
compagnie à raison des travaux qu’ils sont amenés à exécuter personnellement
pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de leurs
signatures personnelles ainsi que du visa de la société.

 

Les droits
attribués et les obligations mises à la charge des membres de la compagnie
s’étendent aux sociétés inscrites au tableau de la compagnie, à l’exception
des droits de vote et d’éligibilité.

 

Art. 14.
– Est considéré comptable stagiaire, tout candidat à la profession de
comptable titulaire, au sens de l’article 2 de la présente loi, d’une
maîtrise ayant trait à la comptabilité cru d’un diplôme d’enseignement
supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d’un diplôme équivalent
reconnu par la commission d’équivalence spécialisée relevant du ministère de
l’enseignement supérieur et ayant été admis par le conseil de la compagnie à
effectuer un stage professionnel.

 

Le comptable
stagiaire n’est pas considéré membre de la compagnie, toutefois, il reste
soumis à son contrôle disciplinaire.

 

Le comptable
stagiaire doit respecter les obligations mises à la charge des membres de la
compagnie conformément à la législation et à la réglementation régissant la
profession.

 

Art. 15.
– Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables
stagiaires auprès d’eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le
règlement intérieur de la compagnie.

 


Tunisie :30
– 01 –
2005 à 07 :00

– ©
webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies  –

  

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2002-16 du 4 février 2002,
portant organisation de la profession des comptables.

 


CHAPITRE 3 – De
l’exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés

 

Art. 16.
– Est admis pour l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes des
sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales,
le comptable titulaire, au sens de l’article 2 de la présente loi, d’une
maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d’un diplôme équivalent reconnu
par la commission d’équivalence spécialisée relevant du ministère de
l’enseignement supérieur, et ce, en sus des conditions fixées par les
alinéas, 1, 2, 3 et 5 du même article et ayant effectué un stage
supplémentaire d’au moins deux ans auprès d’un commissaire aux comptes
inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau
de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

 

Les personnes
remplissant les conditions visées au premier alinéa du présent article sont
inscrites au tableau de la compagnie sur une liste distincte appelée liste
«des techniciens en comptabilité ».

 

Art. 17.
– Il est permis aux membres inscrits sur la liste des techniciens en
comptabilité de constituer des sociétés dont l’objet unique est l’exercice
du commissariat aux comptes des sociétés, et ce, à condition que les
sociétés obéissent aux conditions de l’article 13 de la présente loi.

 

Art. 18.
– Les personnes remplissant les conditions fixées par les deux articles
susvisés pour l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes des
sociétés sot tenues de respecter toutes les obligations afférentes
l’exercice de ces fonctions, notamment, les devoirs relatifs, l’indépendance
et aux diligences professionnelles mises à la charge des membres de l’ordre
des experts comptables de Tunisie, prévues par le titre 2 de la loi n°88-108
du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession
d’expert comptable.

 

Le technicien en
comptabilité est soumis, lors de l’exercice de ses fonctions, au contrôle de
la commission de contrôle prévue par l’article 19 de la loi n°88-108
susvisée.

 

Les modalités de
participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la
commission de contrôle sont fixées par décret.

 


CHAPITRE 4 – Des
interdictions et de la discipline

 

Art. 19.
– A l’exception des experts comptables, est considéré exercer illégalement
la profession de comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des
sociétés et sera puni des mêmes sanctions prévues par l’article 159 du code
pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires  :

 

– toute personne
non inscrite au tableau de la compagnie, faisant en son propre nom et sous
sa responsabilité personnelle l’exercice des travaux prévus par la présente
loi,

 

– toute personne
non inscrite sur la liste des techniciens en comptabilité et exerçant la
fonction de commissaire aux comptes des sociétés,

 

– toute personne
suspendue d’exercer ou radiée du tableau et ne s’y étant pas conformée
pendant la durée de l’exécution de la sanction.

 

Art. 20. –
Il est institué auprès de la compagnie des comptables de Tunisie une chambre
de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli des
infractions disciplinaires aux dispositions de la présente loi et à ses
textes d’application, ainsi qu’au règlement intérieur de la compagnie et au
code des devoirs professionnels.

 

Les sanctions
susceptibles d’être prononcées par la chambre de discipline, selon la
gravité de la faute, sont :

 


l’avertissement,

 

– le blâme,

 

– la suspension
d’exercer d’une durée n’excédant pas deux ans,

 

– la radiation
de la liste des techniciens en comptabilité,

 

– la radiation
du tableau.

 

Art. 21.
– La chambre de discipline est composée :

 

1- d’un
président, juge désigné par le ministre chargé de la justice,

 

2- de trois
membres, fonctionnaires désignés par le ministre chargé des finances,

 

3- de trois
membres de la compagnie des comptables de Tunisie élus, au scrutin secret,
par l’assemblée générale de la compagnie pour une durée de trois ans, parmi
les membres remplissant les conditions d’éligibilité au conseil de la
compagnie.

 

Un président et
des membres suppléants sont désignés à la chambre de discipline, et ce, du
même nombre et selon les mêmes conditions.

 

Ne sont pas
admis à faire partie de la chambre de discipline, les membres du conseil de
la compagnie et les membres de la commission de contrôle.

 

Les membres de
la chambre de discipline peuvent faire l’objet d’une récusation par écrit
selon les mêmes dispositions que celles prévues par l’article 248 du code de
procédure civile et commerciale. Le président de la chambre de discipline
statue sur le bien fondé de la récusation après avoir entendu les deux
parties.

 

Les modalités
pratiques de l’élection des membres de la compagnie à la chambre de
discipline sont fixées par le règlement intérieur.

 

Les modalités de
fonctionnement de la chambre de discipline sont fixées par décret.

 

Art. 22.
– La décision de la chambre de discipline doit être motivée et notifiée aux
parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
dix jours à partir de la date de son prononcé. Elle doit être communiquée
dans le même délai au ministre chargé des finances.

 

La décision
mentionne les noms des membres de la chambre de discipline et du rapporteur
ainsi que la présence du commissaire d’Etat.

 

La notification
de la décision de la chambre de discipline, communiquée conformément aux
dispositions du présent article, doit indiquer le délai dans lequel l’appel
peut être fait.

 

Art. 23.
– Tout membre de la compagnie, frappé par la chambre de discipline d’une
sanction disciplinaire, supporte les dépenses résultant de l’action engagée
à son encontre. Ces dépenses doivent être mentionnées dans la notification
qui lui est adressée.

 

Le conseil de la
compagnie est chargé du recouvrement des dépenses réelles sur pièces
justificatives.

 

Art. 24. –
Les décisions de la chambre de discipline sont enregistrées sur un
dossier ouvert au nom de l’intéressé et conservé par le conseil ainsi que
sur un registre tenu au secrétariat de la compagnie. Les feuilles de ce
registre sont visées annuellement par le président de la chambre de
discipline.

 

Le conseil de la
compagnie établit un répertoire alphabétique des noms des personnes ayant
fait l’objet de décisions prises par la chambre de discipline.

 

Le conseil
révise ce répertoire après chaque décision rendue par la chambre de
discipline.

 

Le registre et
le répertoire peuvent être consultés par les membres de la chambre de
discipline en fonction et ceux du conseil de la compagnie ainsi que par le
commissaire d’Etat.

 

Art. 25.
– Le droit à la poursuite disciplinaire est prescrit après trois ans à
partir de la date de l’accomplissement de la faute et après dix ans s’il en
résulte un crime. Cette période est soumise aux motifs d’interruption et de
suspension prévus par le code de procédure pénale.

 

 


Tunisie :30
– 01 –
2005 à 07 :00

– ©
webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies  –

  

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2002-16 du 4 février 2002,
portant organisation de la profession des comptables.

 


CHAPITRE 5 – Du
recours

 

Art. 26.
– Les décisions du conseil de la compagnie ainsi que celles de la chambre de
discipline sont susceptibles de recours par voie d’appel devant la cour
d’appel de Tunis.

 

Le recours doit
être fait dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de
notification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de
l’alinéa précédent du présent article.

 

Art. 27. –
Les décisions de la cour d’appel, concernant les recours prévus par
l’article 26 de la présente loi, sont susceptibles de cassation conformément
aux procédures prévues par la loi organique relative au tribunal
administratif et aux textes le modifiant ou le complétant.

 


CHAPITRE 6 – Des
dispositions transitoires et diverses

 

Art. 28.
– Les personnes physiques exerçant en leurs propres noms une activité
consistant en l’exercice des fonctions prévues par l’article premier de la
présente loi, qui ne remplissent pas les conditions relatives aux diplômes
et au stage et ayant fait la déclaration d’existence prévue par le code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
avant le premier janvier 1996, sont autorisées à exercer la profession de
comptable. Elles seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de
membres à condition de présenter une demande d’inscription dans les six mois
suivant la publication de la décision de désignation des membres du premier
conseil de la compagnie.

 

Sont admises,
dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixés par l’alinéa
précédent du présent article, à l’exercice de la profession et à
l’inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, les personnes
physiques exerçant à titre d’associé au sein d’une société ayant fait la
déclaration d’existence avant le premier janvier 1996 et ayant acquis cette
qualité avant cette date.

 

Sont autorisées,
également, à l’exercice de la profession et à l’inscription au tableau de la
compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes
conditions fixées par le premier alinéa du présent article, les personnes
physiques ne remplissant pas les deux conditions fixées par ledit alinéa et
ayant fait la déclaration d’existence après le premier janvier 1996 à
condition d’être soumises à une période de formation.

 

Les modalités
d’application du présent article ainsi que les procédures relatives à
l’établissement du premier tableau des membres de la compagnie et la
création de ses premières instances sont fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.

 

Art. 29. –
Le ministre chargé des finances est habilité à désigner les membres du
premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie pour une période
de deux ans.

 

Art. 30. –
Le comptable exerçant les fonctions de commissariat aux comptes des
sociétés, au sens des dispositions du code des sociétés commerciales et ne
remplissant pas la condition de diplôme prévue par le chapitre 3 de la
présente loi, est autorisé à continuer l’exercice des fonctions pour
lesquelles il s’est engagé, et ce, dans la limite de l’exercice comptable en
cours à la date de publication de la présente loi.

 

Art. 31. –
Le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 6 de la présente loi
est prolongé à six mois pour les demandes d’inscription présentées dans les
six mois suivant la publication de la décision de désignation du premier
conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le
4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

 


Tunisie :30
– 01 –
2005 à 07 :00

– ©
webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies  –