Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n°88-61 du
2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2004–90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour
l’année 2005 et notamment son article 8,
Vu la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant
loi de finances pour l’année 2005 et notamment son article 6,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la
loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l’année 2005,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,Vu l’avis du ministre du transport,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Sont réduits à 10 %, les taux du droit de
consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l’acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du
tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des
voitures de type «taxi» ou «louage ».
Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux
personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport
public de personnes par des voitures de type «taxi» ou «louage» avant la
date du 28 février 1989 et qui n’ont pas bénéficié des mêmes avantages
fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.
Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre
couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.
Art. 2. – Les avantages fiscaux prévus par l’article premier du
présent décret sont accordés une seule fois au vu d’une décision du ministre
des finances prise après avis de la commission nationale créée en l’objet.
La durée de validité des décisions d’octroi des avantages fiscaux visées au
présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission.
Cette durée peut-être prorogée pour une même période.
Art. 3. – La validité des
décisions relatives à l’octroi des avantages fiscaux pour l’acquisition des
véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport
rural délivrées par le ministre des finances avant le 1er janvier
2005, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et
qui n’ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être
prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de
l’article 2 du présent décret.
Art. 4. – Les
concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour
l’acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage
ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des
décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux
dispositions de l’article 2 du présent décret et à condition que ces
véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.
Art. 5. – Les entreprises
de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l’acquisition des
véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural,
et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances
conformément aux dispositions de l’article 2 du présent décret et à
condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d’un contrat de
leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.
Dans ce cas, est suspendue, la
taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules
de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural
acquis dans le cadre du contrat de leasing sus indiqué.
Art. 6. – Les certificats
d’immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages
fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention «
véhicule incessible pendant cinq ans ». La période d’incessibilité est
décomptée à partir de la date d’immatriculation du véhicule dans la série
minéralogique tunisienne.
Art. 7. – La cession des
véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le
présent décret avant l’expiration du délai de cinq ans, prévu à l’article 6
ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport
public de personnes pour être réaffectés au même usage est subordonnée à la
production préalable d’une décision du ministre des finances après avis de
la commission nationale créée en l’objet.
Les nouveaux certificats
d’immatriculation doivent comporter la mention « véhicule incessible» avec
indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans
prévue par l’article 6 du présent décret.
La cession des véhicules
automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l’expiration du
délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée
préalablement à l’acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les
droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des
taux en vigueur à la date de cession.
Art. 8. – Nonobstant les
dispositions de l’article 7 du présent décret, en cas du décès du
bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l’expiration du délai de cinq
ans, l’avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus
soumis à la condition d’incessibilité du véhicule prévue à l’article 6
ci-dessus.
Art. 9. – Les
dispositions du présent décret s’appliquent à partir du premier janvier 2005
jusqu’au 31 décembre 2005.
Art. 10. – Les ministres
des finances, du transport et du commerce et de l’artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 03 janvier 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
08- 04 – 2005 ::
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