Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres et notamment son article 10,
Vu le décret n°86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du
ministère du transport,
Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Les autorités régionales organisatrices des
transports terrestres reliées par des services de transport public urbain ou
régional coordonnent entre elles pour assurer la complémentarité et la
continuité de ces services, et ce, par l’assistance d’une commission
inter-régionale créée à cet effet et fonctionnant conformément aux
dispositions du présent décret.
Article 2. – La commission inter-régionale est chargée
notamment des missions suivantes :
– évaluation de la rentabilité des lignes de transport public collectif
urbain et régional reliant les zones de compétence des autorités régionales
organisatrices des transports terrestres concernées, et étude des
possibilités de leur développement,
– évaluation du manque-à-gagner
des transporteurs sur les lignes concernées résultant de l’obligation mise à
leur charge d’accorder la gratuité de transport ou d’appliquer des tarifs
réduits en faveur de certaines catégories d’usagers, et sa répartition entre
les autorités régionales organisatrices des transports terrestres
concernées,
– établissement et suivi du
programme d’octroi des autorisations de transport public non régulier de
personnes pour les services de transport public collectif urbain et régional
reliant les zones de compétence des autorités régionales organisatrices des
transports terrestres concernées,
– étude de suppression ou de
modification de certaines lignes de transport public collectif urbain et
régional reliant les zones de compétence des autorités régionales
organisatrices des transports terrestres concernées, ou de création de
nouvelles lignes de ce genre,
– établissement des programmes
d’investissements en commun dans le domaine des infrastructures et
équipements relatifs au transport urbain et dans le domaine des études, de
formation et d’information, et proposition des modalités de leur financement
et de leur réalisation,
– suivi des programmes et
projets en commun dans le domaine du transport urbain et régional.
Art. 3. – Les commissions
inter-régionales sont présidées par le ministre du transport ou son
représentant, et sont composées de membres permanents :
– un représentant du ministère
de l’intérieur et du développement local,
– un représentant du ministère
du transport,
– un représentant du ministère
de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
– un représentant de chaque
autorité régionale organisatrice des transports terrestres concernée,
– un représentant de chaque
municipalité concernée,
– un représentant de chaque
entreprise publique de transport terrestre concernée,
– un représentant de la
fédération nationale des transports relevant de l’union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
et de membres non permanents
désignés compte tenu des questions inscrites à l’ordre du jour.
Les réunions des commissions
inter-régionales se tiennent au siège du ministère du transport ou à tout
autre endroit désigné par le ministre du transport parmi les centres des
autorités régionales organisatrices des transports terrestres concernées.
Art. 4. – Le secrétariat
des commissions inter-régionales est assuré par le ministère du transport.
Art. 5. – Les membres
permanents des commissions inter-régionales sont désignés par décision du
ministre du transport sur proposition des structures qu’ils représentent.
Les membres non permanents sont
invités directement. quand il s’agit de personnes physiques, ou par
l’intermédiaire des organismes qu’ils représentent, dans les autres cas, par
le président de la commission interrégionale.
Art. 6. – La commission
inter-régionale se réunit sui convocation de son président pour l’examen des
questions inscrites à l’ordre du jour. Cette convocation est adressée aux
membres de la commission accompagnée de l’ordre du jour et de tous les
documents relatifs aux questions qui sont inscrites, et ce, dix jours au
moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut délibérer
que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et ces délibérations ne
sont réglementaires qu’en présence de la majorité de ses membres permanents.
A défaut de quorum lors de la
première réunion, la commission se réunit une deuxième fois, 15 jours après
la date de la première réunion, quel que soit le nombre des membres
permanents présents.
Art. 7. – Les décisions
et les recommandations de la commission inter régionale sont prises à la
majorité des voix de ses membres permanents présents. En cas de partage des
voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. – Les décisions
et les recommandations de la commission inter-régionale sont consignées dans
des procès verbaux dont copie est adressée à ses membres, et sont soumises à
l’approbation des autorités régionales organisatrices des transports
terrestres concernées.
Art. 9. – Les ministres
de l’intérieur et du développement local, du transport et de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2004.
Zine El Abidine Ben Ali
01- 05 – 2005 ::
07:30
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