Utilisation des voitures de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

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Décret n°2005-11 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret
n°88-189 du 11 février 1988, relatif à l’utilisation des voitures de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du Premier ministre,

 

Vu le code de la route, approuvé par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999,

 

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratifs, telle que modifiée et complétée par la
loi n°2003-20 du 17 mars 2003,

 

Vu le décret n°80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés
de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret
n°2000-1182 du 22 mai 2000,

 

Vu le décret n°88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions
d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration
centrale, tel que modifié par le décret n°2003-2386 du 17 novembre 2003,

 

Vu le décret n°88-189 du 11 février 1988, relatif à l’utilisation des
voitures de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié par le décret n°92-2170 du 16
décembre 1992,

 

Vu l’avis du ministre des finances et du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières,

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier. – Sont abrogés, les articles 2 et 9 du décret
n°88-189 du 11 février 1988, tel que modifié par le décret n°92-2170 du 16
décembre 1992, et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 2 (nouveau). – Sous réserves des dispositions des articles 4,
5 et 6 du présent décret, ne bénéficient d’une voiture de fonction que les
cadres supérieurs ayant rang de secrétaire général de ministère, de
directeur de cabinet, de chef de cabinet ou de directeur général
d’administration centrale.

 

Il est alloué à chaque
bénéficiaire 400 litres de carburant par mois sous forme de bons.

 

Article 9 (nouveau).
Les voitures de service doivent être utilisées exclusivement pour les
besoins du service, et leurs conducteurs doivent être munis d’un ordre de
mission.

 

Toutefois, et pour les besoins
du service, les agents publics peuvent être autorisés à utiliser
accessoirement ces voitures à des fins personnelles par décision motivée
signée par le chef de l’administration.

 

Art. 2. – Le décret
n°88-189 du 11 février 1988 tel que modifié par le décret 92-2170 du 16
décembre 1992, est complété par les dispositions des articles 9 (bis), 9
(ter) et 9 (quater) :

 

Article. 9 (bis) – la
durée de l’autorisation d’utiliser des voitures de service accessoirement
pour des fins personnelles est fixée, par la décision du chef de
l’administration, pour une période ne dépassant pas une année. cette
autorisation peut être renouvelée selon les mêmes conditions et procédures.

 

Article. 9 (ter). – Il
est attribuée à la voiture de service, autorisée à être utilisée à des fins
personnelles, un contingent de carburant de 200 litres par mois au maximum.

 

Article. 9 (quater). – La
décision autorisant l’utilisation de la voiture de service, accessoirement
pour des fins personnelles, est soumise au visa préalable du contrôleur des
dépenses publiques.

 

Art. 3.  – Sont
abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Art. 4. – Le Premier
ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

 

 

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

15- 05 – 2005 ::
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