Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – Les dispositions des alinéas 1er et 2
de l’article de l’article 92, les alinéas 1er et 2 de l’article
161 et l’article 392 du code des sociétés commerciales sont abrogées et
remplacées par les dispositions ci-après :
Article 92 (alinéas 1er
et 2 nouveaux) : Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut
être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce
montant.
Le capital social est divisé en
parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être
inférieur à un dinar.
Article 161 (alinéas 1er et 2
nouveaux) : Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq
mille dinars si elle ne fait appel public à l’épargne. Lorsque la société
fait appel public à l’épargne, son capital ne peut être inférieur à
cinquante mille dinars.
Dans les deux cas, le capital
doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure
à un dinars.
Article 392 (nouveau) : Le
capital de la société en commandite par actions ne peut être inférieur à
cinq mille dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être
intégralement libérés dès la souscription.
Art. 2. – Sont abrogées,
les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 92 du code des sociétés
commerciales.
La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.
Tunis, le 26 janvier 2005
Zine El Abidine Ben Ali
20- 06 – 2005 ::
08:30
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