Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – La peine de bannissement est supprimée des
articles 68, 70 et 71 du code pénal.
Art. 2. – L’article 16 et le paragraphe 10 de l’article 53 du code
pénal sont modifiés comme suit :
Article 16. (nouveau). L’amende ne peut être inférieure à un dinar en
matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas,
sauf exceptions spécifiées par la loi.
Article 53 (paragraphe 10 nouveau) :
Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar
quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire.
Art. 3. – Les articles 250, 251 et le paragraphe premier de l’article
252 du code pénal sont modifiés comme suit :
Article 250 (nouveau). – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de
vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé,
arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Article 251 (nouveau). – La peine est de vingt ans d’emprisonnement
et de vingt mille dinars d’amende :
a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée
de violences ou de menaces,
b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,
c) si la victime est
fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de
leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité
de sa victime.
d) si l’un de ces faits a été
accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité
physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce
partie, qu’elle soit un Etat, une organisation internationale
gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes,
à faire un acte déterminé ou à s’y abstenir comme condition expresse ou
tacite de remise en liberté de l’otage.
La peine est de l’emprisonnement
à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus
d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si
l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un
crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des
auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution
d’un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de
la victime ou des victimes.
La peine de mort est encourue si
ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Article 252 (paragraphe
premier nouveau). La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, si
l’auteur de l’infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée,
détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l’article 250 du présent
code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour da la perpétration de
l’un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées
ou à l’ordre donné.
La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.
Tunis, le 6 juin 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
05- 07 – 2005 ::
08:30
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