Centres d’affaires d’intérêt public économiques

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d’affaires d’intérêt
public
économiques.

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés ayant
adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre premier – Dispositions générales

 

Article premier. – Les centres d’affaires d’intérêt public économique
sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière qui  offrent aux promoteurs et investisseurs des
services visant impulser l’initiative privée dans les régions concernées par
leurs activités.

 

Art. 2. – Les centres d’affaires d’intérêt public économique sont
créés en vertu d’un contrat constitutif passé entre les organisations
professionnelles, les structures publiques d’appui au développement et les
personnes physiques et morale exerçant des activités économiques et
financières. Cet acte est approuvé par arrêté du ministre chargé des petites
et moyenne entreprises. L’arrêté d’approbation fixe le domaine
d’intervention territorial de chaque centre.

 

Art. 3. – Les centres d’affaires d’intérêt public économique sont
créés sans capital et ne peuvent avoir pour but la réalisation de bénéfices.
Les centres d’affaires d’intérêt public économique sont soumis, dans
l’exercice de leur activité, aux dispositions du code de commerce à
l’exception de celle contraires à la présente loi.

 

En outre, les centres d’affaires d’intérêt public économique sont soumis à
l’obligation d’inscription au registre du commerce.

 

Titre II -Les attributions

 

Art. 4. – Les centres d’affaires d’intérêt public économique exercent
les activités ayant pour but de faciliter la réalisation des projets et
d’offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le
lancement ou le développement de leurs projets et notamment :

 

– renseigner les porteurs d’idées de projets, les promoteurs et les
investisseurs sur les procédures de création d’entreprises, les avantages et
incitations qui leur sont destinés, les sites d’installation possibles et
les opportunités prometteuses d’investissement et de partenariat,

 

– accompagner les promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de
suivi de la réalisation de leurs projets et notamment dans la phase
d’élaboration des études de faisabilité et de la finalisation du schéma de
financement,

 

– mettre, le cas échéant et à titre onéreux, à la disposition des promoteurs
et investisseurs des bureaux équipés de moyens de communication et leur
assurer les services de base,

 

– organiser au profit des promoteurs et investisseurs des séminaires en vue
de les informer sur les avantages comparatifs de la région.

 

Titre III – L’organisation

 

Art. 5. – L’organisation et les modes de fonctionnement et de gestion
des centres d’affaires d’intérêt public économique doivent être conformes à
des statuts-types approuvés par décret.

 

Art. 6. –  Le centre d’affaires d’intérêt public économique est
dirigé par un conseil d’orientation constitué de sept à dix membres désignés
par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises parmi les
représentants des signataires du contrat constitutif et sur leurs
propositions. L’arrêté désigne, en outre, l’un d’entre eux président du
conseil.

 

Le conseil d’orientation des
centres d’affaires d’intérêt public économique fixe le programme de travail
et le budget annuels.

 

Art. 7. – La gestion des
centres d’affaires d’intérêt public économique ainsi que l’exécution des
missions prévues à l’article 4 de la présente loi peuvent être confiées à
l’un des organismes publics d’appui au développement dans la région ou à
l’une des personnes morales d’intérêt public en vertu d’un contrat conclu
pour une période déterminée entre le président du conseil d’orientation et
l’organisme concerné et soumis à l’approbation du ministre chargé des
petites et moyennes entreprises.

 

Le contrat prévoit, en outre, la
désignation du responsable du fonctionnement et ses prérogatives en matière
de gestion administrative et de personnel et les autres obligations mises à
la charge des deux parties.

 

Titre IV – Dispositions
financières et fiscales

 

Art. 8. – Les ressources
des centres d’affaires d’intérêt public économique sont constituées des
revenus provenant des prestations de services qu’ils rendent, des
subventions allouées par l’Etat ou les personnes publiques ou privées ou par
tous autres organismes et organisations et des dons et legs.

 

Art. 9. – Les comptes des
centres d’affaires d’intérêt public économique sont soumis à un audit annuel
effectué par un expert comptable inscrit à l’ordre tunisien des experts
comptables conformément à la législation en vigueur. Le rapport d’audit est
transmis au ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

 

Art. 10. – Les centres
d’affaires d’intérêt public économique sont régis par le régime fiscal
applicable aux établissements publics à caractère administratif.

 

Titre V -Dispositions
diverses

 

Art. 11. – Les
dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement
amiable et judiciaire ne s’appliquent pas aux centres d’affaires d’intérêt
public économique.

La dissolution des centres
d’affaires d’intérêt public économique est prononcée par arrêté du ministre
chargé des petites et moyennes entreprises. Leurs droits et biens font
retour à l’Etat qui exécute tous engagements pris par le centre.

 

Art. 12. – Les centres
d’affaires créés par des personnes physiques ou sous forme de sociétés
commerciales ou civiles demeurent régis par la législation en vigueur.

 

La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

08- 08 – 2005 ::
06:00

 © webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies –
Magazine on line –
 

n