Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – Les dispositions des paragraphes 1 et 5 de
l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 7, des paragraphes 3 et 5 de
l’article 8, de l’article 9, des alinéas deuxièmement et troisièmement de
l’article 10, des paragraphes 1 et 2 de l’article 11, de l’article 17, des
paragraphes 2 et 3 de l’article 21, du deuxième tiret du paragraphe 1 de
l’article 37 et de l’article 39 de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991,
relative à la concurrence et aux prix, sont abrogées et remplacées par les
dispositions ci-après :
Article 5 paragraphe 1 (nouveau). Sont prohibées, les actions concertées,
les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un
effet anticoncurrentiel, et lorsqu’elles visent à :
1/ faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de
la demande,
2/ limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de
la concurrence,
3/ limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements,
ou le progrès technique,
4/ répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Paragraphe 5 (nouveau) . – Est nul, de plein droit, tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques
prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7 paragraphe 3 (nouveau). – Les dispositions de l’alinéa précédent
s’appliquent à toutes les entreprises concernées par l’opération de
concentration qu’elles en soient parties ou objet ainsi qu’aux entreprises
qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l’une des deux conditions
suivantes :
Article 8 paragraphe 3 (nouveau). – Le silence gardé par le ministre chargé
du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite
du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements
qui y sont joints.
Paragraphe 5 (nouveau). – En cas de notification au ministre chargé du
commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux
parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant :
Paragraphe 9 (nouveau). Il est institué une commission dénommée conseil de
la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie
financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère
chargé du commerce, son siège est à Tunis.
Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes
aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l’article 5 de la
présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l’avis du conseil les
projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine
de la concurrence.
Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets
de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour
l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des
restrictions pouvant entraver l’accès au marché.
Les modalités de cette consultation sont fixées par décret.
Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou
groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce
et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil par
l’intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de
concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Les utorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l’avis du
conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute
opération de concentration visé à l’article 7 de la présente loi au
conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne
dépassant pas trois mois.
Article 10
Paragraphe 2) (nouveau). Deux vice-présidents :
– un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans
au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses
fonctions à plein temps,
– un conseiller auprès de l’une des deux chambres chargées du contrôle des
entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans
au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses
fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans
renouvelable.
Paragraphe 3) (nouveau). Quatre magistrats de deuxième grade au moins,
nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 11
Paragraphe 1 (nouveau). Les requêtes sont portées devant le conseil de la
concurrence par :
– le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet
effet,
– les entreprises économiques,
– les organisations professionnelles et syndicales,
– les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
– les chambres de commerce et d’industrie,
– les autorités de régulation,
– les collectivités locales.
Paragraphe 2 (nouveau) – Le
conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après
avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d’office des
pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du
conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les
autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé
du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les
services du ministère.
Article 17 (nouveau). – Le
rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent
assistent aux séances du conseil de la concurrence à l’exception de la
séance de délibération.
Article 21
Paragraphe 2 (nouveau). – Les
décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d’appel
devant le tribunal administratif conformément à la loi n°72-40 du 1er
juin 1972 relative au tribunal administratif. Le conseil peut, le cas
échéant, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Paragraphe 3 (nouveau) : Le
président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l’un des
vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui
sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l’exécution
provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et
commerciale.
Article 37
Paragraphe 1 deuxième tiret
(nouveau). – le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures
ou délivrance de factures illégales ou la non présentation des factures à la
première demande ainsi que le non établissement ou la non communication du
barème de prix et des conditions de vente ou la non détention d’un contrat
écrit comportant les primes et les avantages accordés, tels que prévus
respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
Article 39 (nouveau). – La
revente à perte, l’offre de la revente à perte, la publicité de la revente à
perte, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de
conditions de vente discriminatoires ainsi que l’obtention ou la tentative
d’obtention d’un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du
service commercial effectivement rendu telles que prévues respectivement par
les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende
allant de 200 à 20.000 dinars.
Art. 2. – Sont ajoutés
aux articles 5, 11, 20, 27, 29 et 34 de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991,
relative à la concurrence et aux prix, les paragraphes suivants :
Article 5
Dernier paragraphe. – Est
également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas
susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté
de la concurrence sur le marché.
Article 11
Paragraphe 3. – Le conseil de la
concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de
régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont
afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Dernier paragraphe. – Le conseil
de la concurrence peut, en cas d’urgence, et après avoir entendu les parties
et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires
nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent et irréparable
pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou
l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu’à ce
qu’il statue sur le fond du litige.
Article 20
Dernier paragraphe. – Le conseil
de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d’un
extrait de celles-ci dans les journaux qu’il désigne, et ce, aux frais du
condamné.
Article 27
Paragraphe 3. – Les services de
coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de
services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en
deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement
les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre
partie de ces services.
Article 29
Paragraphe 5. – d’obtenir ou de
tenter d’obtenir, d’un partenaire commercial, un avantage non justifié par
un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du
service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au
financement des opérations
d’animation commerciale ou un
investissement dans l’équipement des locaux commerciaux, et ce, sans
l’existence d’un intérêt commun.
Article 34
Paragraphe 3. – Est puni
également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent
article toute personne ne respectant pas l’exécution des mesures provisoires
ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de
la présente loi.
Art. 3. – Sont ajoutés à
la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
les articles 52 bis et 61 bis libellés comme suit :
Article 52 bis. – Les services
administratifs et les autorités de régulation sont tenus d’informer les
services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu
connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des
opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et
7 de la présente loi.
Article 61 bis. Sous réserve du
principe de réciprocité et dans le cadre d’accords de coopération, le
conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du
commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après
notification du ministre chargé du commerce, procéder à l’échange avec des
institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des
pièces relatives à l’instruction des affaires de concurrence, et ce, à
condition d’assurer la confidentialité des informations échangées.
Art. 4. – Sont abrogées,
les dispositions du paragraphe de l’article 5 de la loi n°91-64 du 29
juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, et par conséquent, les
paragraphes de cet article sont réordonnés.
La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.
Tunis, le 18 juillet 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
15- 08 – 2005 ::
06:00
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