Le président de la République,
Sur proposition du ministre des
finances,
Vu le code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, promulgué par
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39, tel que
modifié par les textes subséquents et notamment par l’article 45 de la loi
n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004,
Vu la loi n°94-117 du 14
novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que
modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché
financier,
Vu le décret n°99-2773 du 13
décembre 1999, portant fixation des conditions d’ouverture des “comptes
épargne en actions”, des conditions de leur gestion et de l’utilisation des
sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret
n°2002-1727 du 29 juillet 2002 et notamment son article 3,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai
1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu l’avis du tribunal
administratif.
Décrète :
Article premier. – Est
abrogé, le premier paragraphe de l’article 3 du décret n°99-2773 susvisé et
remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 (paragraphe premier
nouveau) : Toute somme versée dans un compte épargne en actions doit être
utilisée dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour
de bourse suivant la date de son dépôt. Toutefois, les sommes non utilisées,
à l’issue de la période de 30 jours de bourses à partir de la date de leur
dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l’acquisition
d’actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières
durant la période restante.
Art. 2. – Le ministre des
finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juillet 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
23- 08 – 2005 ::
10:00
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