Amendement du Code des sociétés
Une nouvelle loi précise les droits et obligations des responsables et
actionnaires des sociétés
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Par
Moncef MAHROUG
La loi n°2005-65 du 27 juillet 2005, récemment adoptée par la Chambre des
Députés puis promulguée par le président de la République, a introduit de
nombreux amendements dont une bonne partie concerne l’organisation et le
fonctionnement des organes de direction et aux obligations s’imposant aux
personnes qui en font partie.
Sur ce point, la loi précise, d’abord, la nature des relations entre le
dirigeant et associés d’une société et cette dernière. Ainsi, l’article 116
(alinéa 1er nouveau) précise qu’il est interdit à une société d’accorder des
crédits à son gérant et associés personnes physiques «aux représentants
légaux des personnes morales associés ainsi qu’aux conjoints, ascendants et
descendants des personnes visées», et d’avaliser ou de garantir leurs
engagements envers les tiers.
Dans le cas des sociétés anonymes, l’article 200 (nouveau) étend aux
premiers responsables (président, directeur général, directeurs généraux
adjoints) et aux membres du conseil d’administration l’interdiction de
conclure des conventions ou l’engager à l’égard de tiers sans l’autorisation
du conseil d’administration et l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires. L’interdiction faite à ces responsables et à leurs conjoints,
ascendants et descendants, concerne aussi l’obtention d’emprunts, d’avances,
de découverts en compte courant ou autre, de subventions ou de cautions de
la société.
Les premiers responsables (PDG) et membres d’organes de direction (conseil
d’administration) doivent aussi, désormais, informer le représentant légal
de la société -dans un délai d’un mois à compter de leur prise de fonction-
de leur désignation à un poste de responsabilité d’une autre entreprise. Et
la loi donne toute latitude aux actionnaires -que le représentant légal est
tenu d’informer- de demander éventuellement «la réparation du dommage
qu’elle a subi en raison du cumul de fonctions».
La nouvelle loi traite également, dans plusieurs articles, de l’approbation
des états financiers. Ainsi, l’article 275 (alinéa 2 nouveau) déclare
«nulle, la décision de l’assemblée générale portant approbation des états
financiers si elle n’est pas précédée par la présentation des rapports du ou
des commissaires aux comptes». Commissaire aux comptes dont la loi rappelle
que son rôle consiste à certifier «la sincérité et la régularité des comptes
annuels» et à qui elle fait obligation de «déclarer expressément dans leur
rapport qu’ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d’audit
d’usage».
Ce texte énumère et précise également les droits et obligations des
associés/actionnaires. Concernant les droits, l’article 127 (alinéa 3
nouveau) donne à tout associé le droit d’«ester en justice pour faire
déclarer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à
moins que tous les associés y soient présents ou représentés». En cas de
besoin, c’est un tribunal dûment saisi qui statuera «sur la demande selon
les procédures de la justice en référé».
L’article 128 (nouveau) fait également obligation aux dirigeants de la
société de mettre tous les documents (rapport de gestion, inventaire des
biens de la société, états financiers et texte des résolutions proposées et
rapport du commissaire aux comptes «trente jours au moins avant la tenue de
l’assemblée générale» ayant pour objet l’approbation des états financiers.
L’article 284 (alinéa 1er nouveau) confirme, d’ailleurs, que tout
actionnaire «détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit
d’obtenir, à tout moment, communication d’une copie des documents sociaux
(concernant) les trois derniers exercices, ainsi qu’une copie des procès-
verbaux, feuilles de présence des assemblées» des trois derniers exercices.
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