Loi n° 2005 65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales

Par : Autres

Loi n° 2005 65
du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales (1).


Au nom du peuple,


La chambre des députés ayant adopté,


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Article premier. – Sont modifiées, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article
40, l’alinéa 3 de l’article 44, les articles 45 et 50, l’alinéa 1er de
l’article 67, l’alinéa 4 de l’article 109, l’alinéa 1er de l’article 116,
l’article 121, l’alinéa 3 de l’article 127, l’article 128, l’alinéa 3 de
l’article 140, l’alinéa 1er de l’article 144, l’alinéa 2 de l’article 173,
le n° (5) de l’alinéa 1er de l’article 174, l’alinéa 3 de l’article 176,
l’article 180, l’alinéa 2 de l’article 182, les articles 192, 195, 200, 203,
209 et 233, l’alinéa 1er de l’article 239, l’article 241, les alinéas 1er et
3ème de l’article 243, les articles 246, 252 et 259, le n° (4) de l’alinéa
1er de l’article 262, l’alinéa 2 de l’article 265, l’alinéa 2 de l’article
266, l’alinéa 2 de l’article 269, l’alinéa 2 de l’article 275, l’alinéa 1er
de l’article 284, l’article 287, l’alinéa 1er de l’article 288, l’alinéa 3
de l’article 294, l’alinéa 4 de l’article 321, l’article 331, l’alinéa 2 de
l’article 333, le quatrième tiret de l’alinéa 2 de l’article 413, les
articles 417 et 430, et l’alinéa 1er de l’article 439 du code des sociétés
commerciales comme suit:


Article 40 (alinéa 2 nouveau) : Le mandat du liquidateur peut être renouvelé
deux fois pour la même durée par décision prise par l’assemblée générale des
associés conformément aux conditions prévues à l’article 30 du présent code,
et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout
intéressé.


Article 44 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où ces conditions ne sont pas
réunies, le liquidateur doit saisir le juge des référés qui prendra la
décision qu’il juge opportune. Tout intéressé peut, également, engager la
même procédure.


Article 45 (nouveau) : Au cas où l’assemblée générale ne se réunit pas pour
délibérer sur les questions prévues à l’article 37 du présent code dans un
délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou
si elle refuse d’approuver le compte définitif de la liquidation, le
liquidateur doit recourir au tribunal compétent afin d’obtenir une décision
approuvant ledit compte. Tout intéressé peut, également, engager la même
procédure. La décision d’approbation du compte définitif de la liquidation
ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour suivant sa publication au
Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, après avoir été
inscrite au registre de commerce.


 

Article 50
(nouveau)
: Est puni des peines prévues l’article 297 du code pénal, le
liquidateur qui n’a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations,
dans un délai d’un mois à compter de la clôture des opérations de
liquidation, les sommes revenant aux associés et créancier et qu’ils n’ont
pas réclamées.


Article 67 (alinéa 1er nouveau) : La société en commandite simple comprend
deux groupes d’associés : le commandités, qui, seuls, peuvent être chargés
de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment
des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont
tenus qu’à concurrence de leurs apports.


Article 109 (alinéa 4 nouveau)
: Si la société manifeste son refus
d’approuver la cession, les associés sont tenu d’acquérir ou de faire
acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du
refus. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera
fait par un expert comptable inscrit sur la liste des expert judiciaires,
désigné soit d’un commun accord des parties soit à la demande de la partie
la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du
tribunal compétent.


Article 116 (alinéa 1er nouveau) : Il est interdit à la société d’octroyer
des crédits à son gérant ou aux associés: personnes physiques, sous quelque
forme que ce soit, ou d’avaliser ou de garantir leurs engagements envers les
tiers.

L’interdiction
s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi
qu’aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées ci dessus.


Article 121 (nouveau) : En cas d’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les
pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou
partie du passif social et soumise aux interdictions et déchéance prévues
par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.


Article 127 (alinéa 3 nouveau) : Tout associé peut ester en justice pour
faire déclarer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement
convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés.
Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la
justice en référé.


Article 128 (nouveau) : L’assemblée générale ordinaire annuelle doit être
tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice
social.


Trente jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ayant pour
objet l’approbation des états financiers, les documents suivants seront
communiqués aux associé par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par tout autre moyen ayant trace écrite:

 

– le rapport de gestion,

– l’inventaire
des biens de la société,

– les états
financiers,

– le texte des
résolutions proposées,


le rapport du commissaire aux comptes aux cas
où sa désignation est obligatoire.

 

Tout associé
peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins
avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale.


Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de
l’assemblée générale.


Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des
documents visés ci dessus concernant les trois derniers exercices et se
faire aider par un expert comptable ou un comptable.


Le tribunal est saisi de l’action en annulation des délibérations prises en
violation des dispositions ci dessus et y statuera selon les procédures de
la justice en référé.


Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci dessus énoncées est
réputée non avenue.

 

Article 140
(alinéa 3 nouveau)
: Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes
seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au
moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves
légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide le
contraire à l’unanimité.

 

Article 144
(alinéa 1er nouveau)
: La société à responsabilité limitée est transformée
en société anonyme par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui
délibère selon les conditions visées à l’article 131 du présent code après
présentation d’un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par
un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides
seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code.

 

Article 173
(alinéa 2 nouveau)
: Les commissaires aux apports évaluent sous leur
responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la
description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode
d’évaluation ainsi que l’intérêt qu’il présente pour la société, avec
indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de
l’article 164 du présent code.

 

Article 174 (n°
5 nouveau de l’alinéa 1er)

 5- les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.

 

Article 176
(alinéa 3 nouveau)
: Sont annexés à la déclaration. Un certificat de
l’établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que
les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un
état des versements effectués et un exemplaire de l’original de l’acte
constitutif établi conformément à l’article 3 du présent code. Toutefois, le
certificat de souscription n’est pas exigé pour les intermédiaires en bourse
et les banques, à charge pour eux de prouver qu’ils ont été chargés de la
souscription pour compte.

 

Article 180 (nouveau) : Lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne,
les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront
applicables, à l’exception de l’article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de
l’article 164, des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1er de l’article 167 ainsi
que 1er article 175.

 

Article 182
(alinéa 2 nouveau)
: L’inobservation des dispositions de l’article 160 de
l’alinéa 2 de l’article 164, des articles 165 et 166, de l’article 167 à
l’exception des numéro (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l’article 168 du
présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être
opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires.

 

Article 192 (nouveau) : L’administrateur de la société
anonyme doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction,
aviser le représentant légal de la société de sa désignation au
poste de gérant, administrateur,
président directeur général, directeur général ou de membre
de directoire ou de conseil de surveillance d’une autre
société. Le représentant légal de la société doit en informer l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires dans sa
réunion la plus proche.

 

La société petit demander la réparation du dommage qu’elle a subi en raison
du cumul de fonctions. Son droit à
réparation se prescrit par trois ans à compter de la prise des nouvelles
fonctions.

 

Article 195 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l’article 210 du
présent code, en cas de vacance d’un poste au conseil d’administration,
suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance
d’une incapacité juridique; le conseil d’administration peut, entre, deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

 

La nomination effectuée conformément à l’alinéa précédent est soumise à la
ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où
l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les actes
entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables.

 

Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur
au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l’insuffisance du
nombre des membres.

 

Lorsque le conseil d’administration omet de procéder à la nomination
requise ou de convoquer l’assemblée générale, tout actionnaire ou le
commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation
d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de procéder
aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à
l’alinéa premier du présent article.

 

(1)- Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés
dans sa séance du 19 juillet 2005.

 

 

Loi n° 2005 65
du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales (1).

 

 

Article 200 (nouveau) : Le président, le directeur général, les directeurs
généraux adjoints ou les membres du conseil d’administration ne peuvent
conclure avec la société les conventions citées à l’alinéa 2 ci après, ou
l’engager à l’égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu’ils
n’aient obtenu l’autorisation du conseil d’administration et l’approbation
de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues
par les statuts, après avoir eu communication d’un rapport des commissaires
aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation.

 

Ces conventions sont:

 

– La
cession des fonds de commerce ou de l’un de leurs éléments,


L’emprunt important conclu au profit de la société et dont les statuts
fixent le plafond,


La location gérance des fonds de commerce.

 

Sont
dispensées de l’autorisation et de l’approbation ci-dessus indiquées, les
conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la
réalisation de l’objet social. De même, les autorisations et approbations ci
dessus indiquées ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une
activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce ou de
l’un de ses éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce, qui
restent soumises aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire
conformément à l’article 291 du présent code.

 

Les conventions approuvées par l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours sauf
en cas de dol.

 

Les conventions dont l’assemblée générale refuse l’approbation n’en sont pas
moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui en résultent sont,
en cas de dol, imputables au membre du conseil d’administration partie au
contrat, ou, le cas échéant, au conseil.

 

Il est interdit aux personnes citées à l’alinéa
1er du présent article, à
leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour
le compte de l’un d’eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un
découvert en compte courant ou autre, ou d’en recevoir des subventions,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs encagements envers
les tiers, sous peine de nullité du contrat.

 

La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes
morales membres au conseil d’administration.

 

Article 203 (nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent s’assurer, dans
le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect des
dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code.

 

Article 209 (nouveau) : Le président directeur général de la société anonyme
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le
conseil, l’administration de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président directeur général, directeur Général ou de membre
de directoire ou de conseil de surveillance d’une autre société. Le conseil
d’administration doit en informer l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires dans sa réunion la plus proche.

 

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.

 

Article 233 (nouveau)

 

Le membre du directoire de la société anonyme doit, dans un délai d’un mois
à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil de surveillance de sa
désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général,
directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance
d’une autre société. Le directoire doit en informer l’assemblée Générale
ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

 

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.

 

Article 239 (alinéa 1er nouveau) : Les membres du conseil de surveillance
sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée
générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut
être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.

 

Article
241 (nouveau)
: Le membre du conseil de surveillance de la société anonyme
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le
représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de
directoire ou de conseil de surveillance d’une autre société. Le représentant
légal de la société doit en informer l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires dans sa réunion la plus proche.

 

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du
présent code sont
applicables.

 

Article 243 :  (Alinéa
1er nouveau)
: En cas de vacance d’un ou plusieurs
sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par
la survenance d’une incapacité, ce conseil peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

 

Alinéa 3 (nouveau) : La nomination effectuée par le conseil en vertu de
l’alinéa premier du présent article est soumise à l’approbation de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d’approbation, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil
n’en demeurent pas moins valables.

 

Article 246 (nouveau) : L’assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil de surveillance pour l’exercice de leur activité des jetons de
présence dont le montant est fixé annuellement.

 

Le conseil de surveillance peut allouer des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats confiés à ses membres. L’allocation de ces
rémunérations est soumise à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires conformément aux dispositions des articles 200 et 202 du
présent code.

 

Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d’exploitation.

 

Article 252 (nouveau) : Les dispositions de
l’article 200 du présent code
sont applicables aux opérations conclues entre la société et les membres du
directoire, le directeur général unique ou les membres du conseil de
surveillance.

 

Article 259 (nouveau) : Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent
être assurées par les personnes physiques et par les sociétés
professionnelles qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux
comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en
vigueur.

 

Article 262 (n° (4) nouveau de l’alinéa premier):

4- les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent
alinéa.

 

Article 265 (alinéa 2 nouveau) : Toute désignation, quelle qu’en soit la
modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les
cas, à l’ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des
comptables de Tunisie par le président directeur général ou du directoire de
la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à
compter de la tenue de l’assemblée générale qui a procédé à cette nomination
en ce qui concerne le président directeur général ou le directoire, et à
compter de l’acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les
commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.

 

Article
266 (alinéa 2 nouveau)
: Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et
la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en
vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie
périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne.

 

Article 269 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent
déclarer expressément dans leur rapport qu’ils ont effectué un contrôle
conformément aux normes d’audit d’usage et qu’ils approuvent expressément ou
sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent. Est réputé nul et de
nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un
avis explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë et
incomplète.

 

Article 275 (alinéa 2 nouveau)
: Est nulle, la décision de l’assemblée
générale portant approbation des états financiers si elle n’est pas précédée
par la présentation des rapports du ou des commissaires aux comptes.

 

Article 284
(alinéa 1er nouveau)
: Tout actionnaire détenant au moins dix
pour cent du capital social a le droit d’obtenir, à tout moment,
communication d’une copie des documents sociaux visés à l’article 201 du
présent code, qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu’une
copie des procès verbaux, feuilles de présence des assemblées tenues au
cours des trois deniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette
fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner
mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.

 

Article 287 (nouveau) : Le bénéfice distribuable est constitué du résultat
comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices
antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :

 


une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci dessus indiqué au
titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque
la réserve légale atteint le dixième du capital social,


La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des
taux qui y sont fixés,


Les réserves statutaires.

 

Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est
réputée nulle.

 

Article 288 (alinéa
1er nouveau) : La part de chaque actionnaire dans les
bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le
capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.

 

Article 294 (alinéa 3 nouveau)
: Toutefois, la libération du quart de
l’augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime
d’émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la
date de l’ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d’augmentation
du capital social est réputée non écrite.

 

Article 321 (alinéa 4 nouveau) : Si la société n’agrée pas le cessionnaire
proposé, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un
délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société même. Dans ce dernier cas, le capital
social devra être réduit de l’équivalent de la valeur de ces actions. A
défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un
expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par
voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du
siège social.

 

Article
331 (nouveau)
: L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil
d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder
l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois et d’en arrêter les
conditions et modalités. La décision de l’assemblée générale doit indiquer le
montant global de l’emprunt obligataire et le délai dans lequel les obligations
doivent être émises.

 

Article 333 (alinéa 2 nouveau)
: L’assemblée générale spéciale des
obligataires désigne l’un de ses membres pour la représenter et défendre les
intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du
présent code s’appliquent à l’assemblée générale spéciale des obligataires et à
son représentant. Le représentant de l’assemblée générale des obligataires a
la qualité pour la représenter devant les tribunaux.

 

Article 413 (quatrième tiret nouveau de l’alinéa 2):

 


l’évaluation financière de l’actif et du passif selon les états financiers et
une évaluation économique de l’entreprise faite par un expert comptable ou un
expert spécialisé,

 

Article 417
(nouveau)
: Un expert spécialisé inscrit sur
la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur
requête par le président du tribunal de première instance
dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’une des sociétés
concernées par la fusion établit sous sa propre
responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir
pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée
par la fusion ou l’absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui
permettre d’effectuer toutes les investigations nécessaires.
L’expert évalue, également, les apports en nature et les avantages
particuliers.

 

Il vérifie si la parité d’échange est équitable et que
la valeur attribuée au
patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes
suivies pour la
détermination des parités d’échange et indique si elles sont adéquates et
doit déterminer les difficultés particulière d’évaluation. Dans ce cas,
l’expert est considéré comme commissaire aux apports.

 

Article 430 (nouveau) : Les éléments actifs et passifs apportés par la
société scindée doivent faire l’objet d’une évaluation faite, suivant la
même méthode qu’en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la
liste des
experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.

 

L’assemblée générale extraordinaire de la
société bénéficiaire de la scission
décide d’approuver ou de désapprouver les apports évalués par l’expert.

 

Article 439 (alinéa premier nouveau) : Le
groupement
d’intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes,
qu’elles soient physiques ou morales
pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer
l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les
résultats de cette activité.

 

Art. 2. – Sont ajoutés un n° (3) à l’article 49 et de alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9 à l’article 314 du code des sociétés commerciales, comme suit:

 

Article 49 (n° 3):

3- aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40 43 et 44 et à
l’article 46, à l’exception de l’obligation de consignation prévue in fine
dudit article, ou aura violé le dispositions de l’article 47 du présent
code.

 

314
(alinéas 3,4,5,6,7,8 et 9)
: L’assemblée générale extraordinaire doit
décider soit l’achat des part bénéficiaires ou parts de fondateurs émises
avant l’entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ou leur
conversion en actions ou obligations; et ce, dans un délai ne dépassant
pas le 31 décembre 2008. La décision de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires oblige tous les propriétaires de parts bénéficiaires ou
parts de fondateurs.

 

Le prix d’achat des parts ou
le taux, de leur conversion en actions ou parts
est déterminé par des experts spécialisés. Les frais des expertises sont à
la charge de la société. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes doit
établir un rapport spécial à la lumière des rapports d’expertise.

 

Le procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire, qui décide l’achat
ou la conversion; doit être déposé au registre de commerce dans un délai
d’un mois à compter de la réunion de l’assemblée.

 

L’assemblée générale extraordinaire
fixe la date à laquelle l’achat ou la
conversion auront lieu et qui ne peut dépasser, dans tous les cas, six mois
à compter de la date du dépôt du procès verbal de l’assemblée générale
extraordinaire au registre de commerce.

 

Dans tous les cas, et sous peine de nullité de l’opération, l’achat des
parts par la société ou leur conversion en actions ou en obligations ne
peut avoir lieu que par l’affectation d’une partie des réserves légales ou
statutaires équivalant, selon les cas, l’augmentation du capital, la valeur
des obligations ou le prix d’achat.

 

Au cas où les personnes concernées rie se présentent pas dans un délai de
cinq ans à compter de l’accomplissement de l’achat pour réclamer leurs
droits sur le prix, elles seront déchues de leur droit à réclamation.

 

Les modalités d’application du présent article: seront fixées par décret.

 

Art. 3. Quelques termes et expressions du code des sociétés commerciales
sont remplacées comme suit:

 

“l’exercice” par
“l’exercice comptable”, à l’alinéa 4 de l’article 350,

 

“ses comptes” par
“ses états financiers” à l’article 88.

 

“comptes” par
“états financiers” au n° 3 à l’article 146,

 

“les comptes” par
“les états financiers” à l’alinéa 1er de l’article
16, aux n° (3) et (4) de l’article 147, au n° (1) de l’article 159, à
l’alinéa 5 de l’article 235 et à l’alinéa 1er de l’article 269,

 

“les comptes sociaux” par
“les états financiers de la société” à
l’alinéa 1er de l’article 258,

“le bilan” par “les états financiers” au n° 8 de l’alinéa 2 de l’article
96 et au n° 2 de l’article 159,

“Les frais d’exploitation” par “les charges d’exploitation” à l’article
205,

“frais d’exploitation” par “charges d’exploitation” à l’alinéa 2 de
l’article 204,

“provisions” par “réserves” à l’alinéa 1er de l’article 140,

 “les
provisions” , par “les réserves” à l’alinéa dernier de l’article 288 et à
l’alinéa 2 de l’article 292,

“provisions” par “réserves” à l’alinéa dernier de l’article 292,

“la provision” prévue à l’alinéa 2 de l’article 140 par “la réserve”,

“ses provisions” prévue à l’alinéa 3 de l’article 142 par “ses réserves”.

“provision” prévue à l’alinéa 1er de l’article 308 et au n°2 de l’alinéa 1er
de l’article 312 par “réserve”,

“les moyens, de preuve en matière commerciale » prévue à l’article 78
par «les moyens de preuve admis en matière commerciale”,

 

“auprès;
d’un établissement financier» prévue à l’alinéa 1er de l’article 98 par «auprès d’un établissement bancaire”,

“concerné”, à l’alinéa 2 de l’article 156 par « intéressé»,

” sociétés principales” prévue à l’alinéa 5 de l’article 266 par “sociétés
mères”,

“le tiers mois des actions ayant le droit de vote” prévue à l’alinéa 2 de l’article 278 par
“le tiers au mois des actions conférant a leur
titulaire le droit de vote”,

“argent liquide” prévue à l’article 316 par “liquide”,

“son addition à d’autres entreprises” prévue au premier tiret de
l’article 336 par “sa fusion avec d’autres entreprises”,

“est dispensée” prévue au début de l’alinéa 1er de l’article 4253 par
“dispense”,

“la scission ne s’applique que” prévue à l’alinéa 2 de l’article 428
par “ne peuvent se scinder que”,

“conseil de contrôle” prévue aux articles 394, 395, 396, 397, 401
et 402 par “conseil de surveillance”.

Art. 4. – Est abrogé, l’expression « comprenant, le cas échéant, la prime
d’émission » du n° 8 de l’alinéa 3 de l’article 164 et l’expression “et,
le cas échéant, la totalité de la prime d’émission” de l’alinéa 1er de
l’article 165 du code des sociétés commerciales.

 

Est abrogée.,
l’expression “ou financier” prévue au n° 14 de l’alinéa 3 de
l’article 164 et au n° 8 de l’alinéa 1er de l’article 167 du code des
sociétés commerciales.

 

Est abrogée, l’expression « ou
financier » de l’alinéa 1er de l’article 168
du code des sociétés commerciales.

 

Est,
également abrogée l’expression «doit être établie» du cinquième
tiret de l’alinéa 2 de l’article 413 du code des sociétés commerciale.

 

Art. 5. Sont abrogées, les dispositions des articles 242 et 248 du code
des sociétés commerciales.

 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

 

Tunis, le 27 juillet 2005.

 

 

Zine El
Abidine Ben Ali

 

 

(1)- Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés
dans sa séance du 19 juillet 2005.