Loi n° 2005 65
du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales (1).
Article 200 (nouveau) : Le président, le directeur général, les directeurs
généraux adjoints ou les membres du conseil d’administration ne peuvent
conclure avec la société les conventions citées à l’alinéa 2 ci après, ou
l’engager à l’égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu’ils
n’aient obtenu l’autorisation du conseil d’administration et l’approbation
de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues
par les statuts, après avoir eu communication d’un rapport des commissaires
aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation.
Ces conventions sont:
– La
cession des fonds de commerce ou de l’un de leurs éléments,
–
L’emprunt important conclu au profit de la société et dont les statuts
fixent le plafond,
–
La location gérance des fonds de commerce.
Sont
dispensées de l’autorisation et de l’approbation ci-dessus indiquées, les
conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la
réalisation de l’objet social. De même, les autorisations et approbations ci
dessus indiquées ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une
activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce ou de
l’un de ses éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce, qui
restent soumises aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire
conformément à l’article 291 du présent code.
Les conventions approuvées par l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours sauf
en cas de dol.
Les conventions dont l’assemblée générale refuse l’approbation n’en sont pas
moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui en résultent sont,
en cas de dol, imputables au membre du conseil d’administration partie au
contrat, ou, le cas échéant, au conseil.
Il est interdit aux personnes citées à l’alinéa
1er du présent article, à
leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour
le compte de l’un d’eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un
découvert en compte courant ou autre, ou d’en recevoir des subventions,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs encagements envers
les tiers, sous peine de nullité du contrat.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes
morales membres au conseil d’administration.
Article 203 (nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent s’assurer, dans
le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect des
dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code.
Article 209 (nouveau) : Le président directeur général de la société anonyme
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le
conseil, l’administration de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président directeur général, directeur Général ou de membre
de directoire ou de conseil de surveillance d’une autre société. Le conseil
d’administration doit en informer l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.
Article 233 (nouveau)
Le membre du directoire de la société anonyme doit, dans un délai d’un mois
à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil de surveillance de sa
désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général,
directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance
d’une autre société. Le directoire doit en informer l’assemblée Générale
ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.
Article 239 (alinéa 1er nouveau) : Les membres du conseil de surveillance
sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée
générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut
être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.
Article
241 (nouveau) : Le membre du conseil de surveillance de la société anonyme
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le
représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de
directoire ou de conseil de surveillance d’une autre société. Le représentant
légal de la société doit en informer l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du
présent code sont
applicables.
Article 243 : (Alinéa
1er nouveau) : En cas de vacance d’un ou plusieurs
sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par
la survenance d’une incapacité, ce conseil peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Alinéa 3 (nouveau) : La nomination effectuée par le conseil en vertu de
l’alinéa premier du présent article est soumise à l’approbation de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d’approbation, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil
n’en demeurent pas moins valables.
Article 246 (nouveau) : L’assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil de surveillance pour l’exercice de leur activité des jetons de
présence dont le montant est fixé annuellement.
Le conseil de surveillance peut allouer des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats confiés à ses membres. L’allocation de ces
rémunérations est soumise à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires conformément aux dispositions des articles 200 et 202 du
présent code.
Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d’exploitation.
Article 252 (nouveau) : Les dispositions de
l’article 200 du présent code
sont applicables aux opérations conclues entre la société et les membres du
directoire, le directeur général unique ou les membres du conseil de
surveillance.
Article 259 (nouveau) : Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent
être assurées par les personnes physiques et par les sociétés
professionnelles qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux
comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en
vigueur.
Article 262 (n° (4) nouveau de l’alinéa premier):
4- les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent
alinéa.
Article 265 (alinéa 2 nouveau) : Toute désignation, quelle qu’en soit la
modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les
cas, à l’ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des
comptables de Tunisie par le président directeur général ou du directoire de
la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à
compter de la tenue de l’assemblée générale qui a procédé à cette nomination
en ce qui concerne le président directeur général ou le directoire, et à
compter de l’acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les
commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.
Article
266 (alinéa 2 nouveau) : Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et
la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en
vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie
périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne.
Article 269 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent
déclarer expressément dans leur rapport qu’ils ont effectué un contrôle
conformément aux normes d’audit d’usage et qu’ils approuvent expressément ou
sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent. Est réputé nul et de
nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un
avis explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë et
incomplète.
Article 275 (alinéa 2 nouveau)
: Est nulle, la décision de l’assemblée
générale portant approbation des états financiers si elle n’est pas précédée
par la présentation des rapports du ou des commissaires aux comptes.
Article 284
(alinéa 1er nouveau) : Tout actionnaire détenant au moins dix
pour cent du capital social a le droit d’obtenir, à tout moment,
communication d’une copie des documents sociaux visés à l’article 201 du
présent code, qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu’une
copie des procès verbaux, feuilles de présence des assemblées tenues au
cours des trois deniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette
fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner
mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.
Article 287 (nouveau) : Le bénéfice distribuable est constitué du résultat
comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices
antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :
–
une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci dessus indiqué au
titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque
la réserve légale atteint le dixième du capital social,
–
La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des
taux qui y sont fixés,
–
Les réserves statutaires.
Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est
réputée nulle.
Article 288 (alinéa
1er nouveau) : La part de chaque actionnaire dans les
bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le
capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.
Article 294 (alinéa 3 nouveau)
: Toutefois, la libération du quart de
l’augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime
d’émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la
date de l’ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d’augmentation
du capital social est réputée non écrite.
Article 321 (alinéa 4 nouveau) : Si la société n’agrée pas le cessionnaire
proposé, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un
délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société même. Dans ce dernier cas, le capital
social devra être réduit de l’équivalent de la valeur de ces actions. A
défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un
expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par
voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du
siège social.
Article
331 (nouveau) : L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil
d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder
l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois et d’en arrêter les
conditions et modalités. La décision de l’assemblée générale doit indiquer le
montant global de l’emprunt obligataire et le délai dans lequel les obligations
doivent être émises.
Article 333 (alinéa 2 nouveau)
: L’assemblée générale spéciale des
obligataires désigne l’un de ses membres pour la représenter et défendre les
intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du
présent code s’appliquent à l’assemblée générale spéciale des obligataires et à
son représentant. Le représentant de l’assemblée générale des obligataires a
la qualité pour la représenter devant les tribunaux.
Article 413 (quatrième tiret nouveau de l’alinéa 2):
–
l’évaluation financière de l’actif et du passif selon les états financiers et
une évaluation économique de l’entreprise faite par un expert comptable ou un
expert spécialisé,
Article 417
(nouveau) : Un expert spécialisé inscrit sur
la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur
requête par le président du tribunal de première instance
dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’une des sociétés
concernées par la fusion établit sous sa propre
responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir
pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée
par la fusion ou l’absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui
permettre d’effectuer toutes les investigations nécessaires.
L’expert évalue, également, les apports en nature et les avantages
particuliers.
Il vérifie si la parité d’échange est équitable et que
la valeur attribuée au
patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes
suivies pour la
détermination des parités d’échange et indique si elles sont adéquates et
doit déterminer les difficultés particulière d’évaluation. Dans ce cas,
l’expert est considéré comme commissaire aux apports.
Article 430 (nouveau) : Les éléments actifs et passifs apportés par la
société scindée doivent faire l’objet d’une évaluation faite, suivant la
même méthode qu’en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la
liste des
experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.
L’assemblée générale extraordinaire de la
société bénéficiaire de la scission
décide d’approuver ou de désapprouver les apports évalués par l’expert.
Article 439 (alinéa premier nouveau) : Le
groupement
d’intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes,
qu’elles soient physiques ou morales
pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer
l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les
résultats de cette activité.
Art. 2. – Sont ajoutés un n° (3) à l’article 49 et de alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9 à l’article 314 du code des sociétés commerciales, comme suit:
Article 49 (n° 3):
3- aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40 43 et 44 et à
l’article 46, à l’exception de l’obligation de consignation prévue in fine
dudit article, ou aura violé le dispositions de l’article 47 du présent
code.
314
(alinéas 3,4,5,6,7,8 et 9) : L’assemblée générale extraordinaire doit
décider soit l’achat des part bénéficiaires ou parts de fondateurs émises
avant l’entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ou leur
conversion en actions ou obligations; et ce, dans un délai ne dépassant
pas le 31 décembre 2008. La décision de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires oblige tous les propriétaires de parts bénéficiaires ou
parts de fondateurs.
Le prix d’achat des parts ou
le taux, de leur conversion en actions ou parts
est déterminé par des experts spécialisés. Les frais des expertises sont à
la charge de la société. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes doit
établir un rapport spécial à la lumière des rapports d’expertise.
Le procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire, qui décide l’achat
ou la conversion; doit être déposé au registre de commerce dans un délai
d’un mois à compter de la réunion de l’assemblée.
L’assemblée générale extraordinaire
fixe la date à laquelle l’achat ou la
conversion auront lieu et qui ne peut dépasser, dans tous les cas, six mois
à compter de la date du dépôt du procès verbal de l’assemblée générale
extraordinaire au registre de commerce.
Dans tous les cas, et sous peine de nullité de l’opération, l’achat des
parts par la société ou leur conversion en actions ou en obligations ne
peut avoir lieu que par l’affectation d’une partie des réserves légales ou
statutaires équivalant, selon les cas, l’augmentation du capital, la valeur
des obligations ou le prix d’achat.
Au cas où les personnes concernées rie se présentent pas dans un délai de
cinq ans à compter de l’accomplissement de l’achat pour réclamer leurs
droits sur le prix, elles seront déchues de leur droit à réclamation.
Les modalités d’application du présent article: seront fixées par décret.
Art. 3. Quelques termes et expressions du code des sociétés commerciales
sont remplacées comme suit:
“l’exercice” par
“l’exercice comptable”, à l’alinéa 4 de l’article 350,
“ses comptes” par
“ses états financiers” à l’article 88.
“comptes” par
“états financiers” au n° 3 à l’article 146,
“les comptes” par
“les états financiers” à l’alinéa 1er de l’article
16, aux n° (3) et (4) de l’article 147, au n° (1) de l’article 159, à
l’alinéa 5 de l’article 235 et à l’alinéa 1er de l’article 269,
“les comptes sociaux” par
“les états financiers de la société” à
l’alinéa 1er de l’article 258,
“le bilan” par “les états financiers” au n° 8 de l’alinéa 2 de l’article
96 et au n° 2 de l’article 159,
“Les frais d’exploitation” par “les charges d’exploitation” à l’article
205,
“frais d’exploitation” par “charges d’exploitation” à l’alinéa 2 de
l’article 204,
“provisions” par “réserves” à l’alinéa 1er de l’article 140,
“les
provisions” , par “les réserves” à l’alinéa dernier de l’article 288 et à
l’alinéa 2 de l’article 292,
“provisions” par “réserves” à l’alinéa dernier de l’article 292,
“la provision” prévue à l’alinéa 2 de l’article 140 par “la réserve”,
“ses provisions” prévue à l’alinéa 3 de l’article 142 par “ses réserves”.
“provision” prévue à l’alinéa 1er de l’article 308 et au n°2 de l’alinéa 1er
de l’article 312 par “réserve”,
“les moyens, de preuve en matière commerciale » prévue à l’article 78
par «les moyens de preuve admis en matière commerciale”,
“auprès;
d’un établissement financier» prévue à l’alinéa 1er de l’article 98 par «auprès d’un établissement bancaire”,
“concerné”, à l’alinéa 2 de l’article 156 par « intéressé»,
” sociétés principales” prévue à l’alinéa 5 de l’article 266 par “sociétés
mères”,
“le tiers mois des actions ayant le droit de vote” prévue à l’alinéa 2 de l’article 278 par
“le tiers au mois des actions conférant a leur
titulaire le droit de vote”,
“argent liquide” prévue à l’article 316 par “liquide”,
“son addition à d’autres entreprises” prévue au premier tiret de
l’article 336 par “sa fusion avec d’autres entreprises”,
“est dispensée” prévue au début de l’alinéa 1er de l’article 4253 par
“dispense”,
“la scission ne s’applique que” prévue à l’alinéa 2 de l’article 428
par “ne peuvent se scinder que”,
“conseil de contrôle” prévue aux articles 394, 395, 396, 397, 401
et 402 par “conseil de surveillance”.
Art. 4. – Est abrogé, l’expression « comprenant, le cas échéant, la prime
d’émission » du n° 8 de l’alinéa 3 de l’article 164 et l’expression “et,
le cas échéant, la totalité de la prime d’émission” de l’alinéa 1er de
l’article 165 du code des sociétés commerciales.
Est abrogée.,
l’expression “ou financier” prévue au n° 14 de l’alinéa 3 de
l’article 164 et au n° 8 de l’alinéa 1er de l’article 167 du code des
sociétés commerciales.
Est abrogée, l’expression « ou
financier » de l’alinéa 1er de l’article 168
du code des sociétés commerciales.
Est,
également abrogée l’expression «doit être établie» du cinquième
tiret de l’alinéa 2 de l’article 413 du code des sociétés commerciale.
Art. 5. Sont abrogées, les dispositions des articles 242 et 248 du code
des sociétés commerciales.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.
Tunis, le 27 juillet 2005.
Zine El
Abidine Ben Ali
(1)- Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés
dans sa séance du 19 juillet 2005.
|