Modification de quelques dispositions du code des obligations et des contrats

Par : Tallel

Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Loi n° 2005-80 du 9 août 2005, portant modification de quelques dispositions
du code des obligations et des contrats (1).

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. Les articles 1138, 1158 et 1376 du code des
obligations et des contrats sont modifiés comme suit:

Article 1138 (nouveau). Les dispositions de l’article 1136 ci-dessus
doivent être entendues moins rigoureusement s’il s’agit d’un mandataire qui
représente un membre de sa famille.

 

Dans ce
cas, le mandataire pourra, d’après les circonstances, être cru sur son
serment, quant à la restitution des choses qu’il a reçues pour le compte du
mandant.

Article 1158 (nouveau). Le divorce mettra fin au mandat donné par
l’un des époux à l’autre.

Article 1376 (nouveau). Le métayer est tenu des obligations
suivantes:

 

1) il doit garder et entretenir le matériel dont il se sert pour son
travail,
2) il doit faire les labours et autres travaux nécessaires pour préparer le
terrain.
3) tous les travaux nécessaires, avant la complète maturation des récoltes.
4) tous les travaux nécessaires, après la maturation de la récolte.

 

Art.
2.
Les termes et mots cités dans le code des obligations et des contrats
sont remplacés comme suit:

– « colonat partiaire » par « société à métayage » cité à l’intitulé du
paragraphe premier de la section première du chapitre quatre du titre neuf
du livre deux du code des obligations et des contrats et en les articles
1369, 1371 et 1394.

« le khammas » par « le métayer » cité en l’article 1178, à l’alinéa premier
de l’article 1370, en les articles 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, à l’alinéa premier de l’article 1387, en
les articles 1389, 1390, à l’alinéa premier de l’article 1391 et en les
articles 1392 et 1394.

– « du colon » par « du métayer » cité en les articles 1370, 1371, à
l’alinéa trois de l’article 1387 et en l’article 1394.
« khmèsa » par « métayage » cité en les articles 1372, 1375 et 1394.

– « le khammas » par « le métayer » cité en l’article 1372.

– « son khammas » par « son métayer » cité en les articles 1373, 1392 et
1393.

– « khammas » par « métayer » cité en l’article 1385.

– « au khammas » par « au métayer » cité en l’article 1388.

– « aux khammès » par « aux métayers » cité en l’article 1175.
– « des khammès » par « des métayers » cité en les articles 1175, 1177, 1384
et 1385.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 9 août 2005.
 

(1) Travaux préparatoires: Discussion
et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005.
 

Zine El Abidine Ben Ali