Le mode de calcul des provisions techniques

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Arrêté du ministre des finances du 28 mars 2005, modifiant l’arrêté du
ministre des finances du 27 février 2001 fixant la liste, le mode de calcul
des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

 

Le ministre des finances,

 

Vu l’article 59 du code des
assurances, tel que promulgue par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 et les
textes qui l’ont modifié et complété,

 

Vu la loi n°96-112 du 30
décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

 

Vu la loi n°2000-35 du 21 mars
2000, relative a la dématérialisation des titres,

 

Vu l’arrêté du ministre des
finances du 26 juin 2000, approuvant les nonnes comptables relatives au
secteur des assurances et de la réassurance,

 

Vu l’arrêté du ministre des
finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des
provisions techniques et les conditions de leur représentation.

 

Arrête :

 

Article premier. – Les
dispositions de l’article 33 de l’arrêté du ministre des finances du 27
février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques
et les conditions de leur représentation, sont abrogées et remplacées par
les dispositions suivantes :

 

Article 33 (nouveau).
Les actifs admis en représentation des provisions techniques sont évalués
conformément aux règles suivantes :

 

1) Les placements immobiliers
:

 

Les placements immobiliers sont
évalués au prix d’acquisition pour les acquisitions a titre onéreux, à la
juste valeur pour les acquisitions a titre gratuit et au coût de production
pour celles produites par l’entreprise. De ces valeurs, il est déduit les
amortissements et provisions pour dépréciation devrant être constitués.

 

Les provisions pour dépréciation
représentent la différence négative entre le prix d’acquisition ou la juste
valeur ou le coût de production nets des amortissements et la valeur de
marché.

 

Par valeur de marché, on entend
le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, a la
date d’évaluation entre un vendeur consentant et un acheteur non lié.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur de marché d’un terrain
ou d’une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix
d’acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur de marché.

 

2) Obligations et titres a
revenus fixes :

 

Les bons, obligations et autres
titres a revenus fixes sont évalués a leur prix d’acquisition hors frais
accessoires sur achat et hors coupon couru a l’achat.

 

Dès lors qu’un risque de
recouvrement de la valeur de remboursement et/ou des intérêts est constaté
sur ces actifs, ils doivent faire l’objet d’une provision pour dépréciation
à due concurrence. Par conséquent, la valeur retenue pour la représentation
des provisions techniques est déterminée après déduction des provisions pour
dépréciation a constituer.

 

3) Titres a revenus variables
:

 

Ces titres sont évalués aux prix
d’acquisition hors frais accessoires sur achats. Le prix d’acquisition est
réduit de la part de dividendes dont la décision de distribution est
antérieure a la date d’acquisition et qui sont lies a des résultats réalisés
au cours de la période antérieure a celle de l’acquisition s’il est
clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur les
bénéfices définitivement réalisés a la date de l’acquisition.

 

En outre, il est déduit du prix
d’acquisition les provisions pour dépréciation.

 

Ces provisions représentent la
valeur négative entre le coût d’acquisition et la valeur suivante :

 

* Pour les titres côtés en
bourse : le cours moyen des transactions en bourse au cours du mois qui
précède la date de clôture des comptes.

 

* Pour les titres non côtés en
bourse : la valeur mathématique de l’exercice clôturé.

 

La valeur des titres a revenu
variable est déterminée séparément pour chaque titre. Une moins-value
dégagée sur un titre ne peut être compensée par une plus-value sur un autre.

 

4) Les placements en
représentation des contrats en unités de compte :

 

Ces placements doivent être
évalués a leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et
la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat.

 

Art. 2. – Les
dispositions du présent arrêté sont applicables aux données des dossiers
annuels des entreprises d’assurance relatifs a l’activité de l’exercice 2004
et des exercices postérieurs.

 

Art. 3. – Le présent
arrêté sera publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 28 mars 2005.

 

 

Le Ministre des Finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

 

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