Le
Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du
2 juin 1988 et notamment son article 8, ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment l’article 40 de la loi n° 95-109 du 25
décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996,
Vu le
tarif des droits de douane promulguée par la loi n° 89-113 du 30 décembre
1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année
2005,
Vu le
décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relatif à la fiscalité des produits
pétroliers, de l’électricité et du gaz,
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis
du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux produits relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif
des droits de douane conformément au tableau suivant:
Numéro du tarif
douanier |
Désignation des
produits
|
EX 27 10 |
– Pétrole lampant,
– Gaz oil,
– Fuel oil domestique,
– Fuel oil léger,
– Fuel oil lourd. |
EX 27 11 |
– Gaz de pétrole,
propane et butane conditionné dans des bouteilles d’un poids net
n’excédant pas treize kilogrammes,
– Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou
conditionné dans des bouteilles d’un poids net
excédant treize kilogrammes. |
Art. 2. Les dispositions
du présent décret s’appliquent du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce
et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
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