Le
Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu 1e code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du
2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-106 du 9 décembre 2005 portant loi de finance; pour
l’année 2006 et notamment son article 8,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la lai n° 2005-106 du 14 décembre 2005
portant loi de finances pour l’année 2006 et notamment son article 6,
Vu le
nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n°
89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi
de finances pour l’année 2006,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,
Vu l’avis du ministre du transport,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis
du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. Sont réduits à 10%, les taux du droit de
consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l’acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03
du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des
voitures de type taxi ou louage.
Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux
personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport
public de personnes par des voitures de type taxi ou louage avant la date du
28 février 1989 et qui n’ont pas bénéficié de ces mêmes avantages fiscaux
dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.
Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre
couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.
Art. 2. Les avantages fiscaux prévus par l’article premier du présent
décret sont accordés une seule fois au vu d’une décision du ministre des
finances prise après avis de la commission nationale créée en l’objet.
La durée de validité des décisions d’octroi des avantages fiscaux visées au
présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission.
Cette
durée peut être prorogée pour une même période.
Art. 3. La validité des décisions relatives à l’octroi des avantages
fiscaux pour l’acquisition des véhicules de transport public de personnes de
type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances
avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions des décrets
conjoncturels précédents et qui n’ont pas été utilisés au cours de leur
délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par
le deuxième paragraphe de l’article 2 du présent décret.
Art. 4. Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages
fiscaux pour l’acquisition des véhicules de transport de personnes de type
taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la
base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux
dispositions de l’article 2 du présent décret et à condition que ces
véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.
Art. 5. Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux
accordés à l’acquisition des véhicules de transport de personnes de type
taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées
par le ministre des finances conformément aux dispositions de l’article 2 du
présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre
d’un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces mêmes
décisions.
Dans ce cas, est suspendue, la taxe sur la valeur ajouté due sur les
opérations de location des véhicules de transpor public de personnes de type
taxi, louage ou transport rura acquis dans le cadre du contrat de leasing
sus indiqué.
Art. 6. Les certificats d’immatriculation des véhicule, automobiles
bénéficiant des avantages fiscaux prévus par If présent décret doivent
comporter la mention «véhicule incessible pendant cinq ans ». La période
d’incessibilité es décomptée à partir de la date d’immatriculation du
véhicule dans la série minéralogique Tunisienne.
Art. 7. La cession des véhicules automobile; bénéficiant des avantages
fiscaux prévus par le présent décret avant l’expiration du délai de cinq ans
visé à l’article 6 ci dessus, au profit des personnes disposant de;
autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même
usage, est subordonnée à la production préalable d’une décision du ministre
des finances après avis de la commission nationale créée en l’objet.
Les nouveaux certificats d’immatriculation doivent comporter la mention
«véhicule incessible» avec indication de la période restante par rapport à
la période de cinq ans prévue par l’article 6 du présent décret.
La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié
avant l’expiration de délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre
usage, est subordonnée préalablement à l’acquittement des droits et taxes
dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur
du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.
Art. 8. Nonobstant les dispositions de l’article 7 du présent décret,
en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant
l’expiration du délai de cinq ans. l’avantage demeure un droit acquis aux
héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d’incessibilité du véhicule
prévue par l’article 6 ci dessus.
Art. 9. Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du
premier janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 10. Le ministre des finances, le ministre du transport et le
ministre du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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