Répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel

Par : Tallel

 Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Décret n° 2006-49 du 9 janvier 2006, portant fixation des critères de
répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel.

 

Le
Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique
des communes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-68
du 24 juillet 1995,

Vu la loi n°75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des
collectivités publiques locales, et notamment son article 11, telle que
modifiée par la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997,

Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils
régionaux, telle que complétée par la loi organique n°93-119 du 27 décembre
1993,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n°97-11 du 3 février
1997 et notamment son article 38, tel que complété par la loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004,

Vu l’avis du ministre des finances,

 

Vu l’avis
du tribunal administratif.

 

Décrète

 


Article premier.
La taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel due par les entreprises dont l’activité s’étend
sur plusieurs collectivités locales et qui exploitent dans le cadre de son
activité en sus des immeubles couverts, des immeubles non couverts ou non
bâtis, est répartie conformément aux critères fixés par le présent décret.

Art. 2. Au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des
immeubles bâtis avec l’existence d’une carrière exploitée dans le cadre de
l’activité, la taxe est répartie selon les taux suivants:

– 50% du montant de la taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel est affecté à la collectivité locale abritant la
carrière,

en cas d’existence de plusieurs carrières dans différentes collectivités
locales, ce taux est réparti à parts égales entre les collectivités locales
qui abritent ces carrières,

– le reliquat est réparti entre les collectivités locales concernées sur la
base de la superficie bâtie pour chaque agence ou centre situé dans le
périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l’activité.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 2 susvisé, la
taxe est répartie au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des
immeubles bâtis avec l’existence d’immeubles non bâtis ou non couverts
servant à l’exercice de l’activité, selon les taux suivants:
 

– 30% du
montant de la taxe susvisée, réparti à parts égales entre les collectivités
locales qui abritent les immeubles non bâtis ou non couverts dans lesquels
l’activité est exercée,

– le reliquat est réparti entre les collectivités locales abritant des
immeubles couverts ou bâtis sur la base de la superficie desdits immeubles
pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité
locale et exploité dans le cadre de l’activité.

Art. 4. – Au cas où l’entreprise exerce son activité dans différentes
collectivités locales sans qu’il y est des immeubles bâtis ou non bâtis dans
le cadre de l’activité, la taxe est répartie sur la base du chiffre
d’affaires réalisé dans chaque collectivité locale.

Art. 5. – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 9 janvier 2006.
 

Zine El Abidine Ben Ali