Conseil fiscal

Par : Autres
 

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Nous
constatons avec beaucoup d’inquiétude que plusieurs entreprises de bonne foi
traitent, sans le savoir, en matière de conseil fiscal, avec des personnes
non habilitées et interdites d’exercer la profession de Conseil Fiscal Agréé
régie par la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l’agrément des
Conseils Fiscaux.

Le rôle du Conseil Fiscal, défini avec précision par l’article premier de la
loi sus-indiquée, comprend la préparation et la supervision des déclarations
fiscales, les conseils et les avis en matière de planification fiscale, la
représentation et la défense des contribuables devant l’administration et
les juridictions jugeant en matière fiscale ainsi que la consultation
fiscale dans le sens le plus large du terme. Aujourd’hui, le Conseil Fiscal
est appelé à jouer un rôle très important en matière de prévention des
entreprises contre les risques fiscaux qui sont lourd de conséquences, et ce
par le biais des missions d’audit fiscal qu’il peut accomplir de façon
conventionnelle et sans contrainte.

La profession de Conseil Fiscal Agréé est incompatible avec la profession
comptable. C’est-à-dire le Conseil Fiscal est interdit de fournir des
prestations comptables du fait que les professionnels de la comptabilité et
leurs collaborateurs ne sont pas habilités à représenter quiconque devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif ou auprès des
administrations et organismes publics et que les missions du Conseil Fiscal
Agréé n’ont pas été prévues dans le cadre des lois régissant la profession
comptable. Cette séparation  est conforme à la nomenclature des
professions de l’ONU qui distingue les services comptables codifiés sous le
numéro 862 des services fiscaux codifiés sous le numéro 863 et des services
juridiques codifiés sous le numéro 861.

L’exercice illégal de notre profession constitue un délit pénal au sens de
l’article 8 de la loi régissant la profession de Conseil Fiscal Agréé. Il
constitue, aussi, une fraude sur les qualités substantielles du service au
sens des articles 11 et 12 de la loi n° 92-117 relative à la 
protection du consommateur ainsi que du paragraphe 4 de l’article 39 bis de
la loi n° 91-64 relative à la concurrence et les prix du fait que la
prestation fiscale a été fournie par une personne non habilitée.

Les usurpateurs du titre de Conseil Fiscal Agréé, sont en train d’exercer la
profession sous différentes dénominations : Assistance comptable juridique
et fiscale, formateur consultant en fiscalité, enseignant universitaire
consultant en fiscalité, commissaire aux comptes et conseil fiscal, conseil
juridique, consulting, juriste d’affaires,
assistance et conseil aux entreprises, expert fiscal, retraité consultant en
fiscalité et autres. Certains retraités exercent ouvertement la profession
en violation de l’article 97 ter du code pénal.

Le plus grave, c’est que l’objet de certaines sociétés de comptabilité
opérant en toute impunité sur le marché comprend les missions du Conseil
Fiscal Agréé. En outre, certaines sociétés de conseils fiscaux, ont été
constituées par des professionnels de la comptabilité en violation de
l’article 4 de la loi régissant la profession du fait que tous les associés
ne sont pas conseils fiscaux et de l’incompatibilité  existant entre
les deux professions. Nos requêtes à ce propos n’ont pas reçues de réponse
jusqu’à ce jour.

Donc, si le fournisseur des prestations fiscales est une personne morale,
l’opérateur doit s’assurer que tous les associés sont conseils fiscaux et ne
sont pas les associés de la société nommée commissaire aux comptes et ne se
trouvent pas, par conséquent, en situation d’incompatibilité et
d’interdiction (professionnels de la comptabilité et autres).

A ce titre, nous avons constaté que certaines sociétés de conseils fiscaux
constituées de façon illicite fournissent des prestations fiscales aux
sociétés contrôlées par des commissaires aux comptes associés de ces mêmes
sociétés, ce qui constitue un cas de violation des incompatibilités et des
interdictions prévues par le paragraphe 2 de l’article 262 du code des
sociétés commerciales. Ces agissements portent atteinte grave à la sécurité
financière du moment que le  commissaire aux comptes perd son
indépendance et devient juge et partie. En principe, il est formellement
interdit aux commissaires aux comptes de percevoir une rémunération autre
que celle de commissaire aux comptes directement, indirectement et par
personnes interposées comme c’est le cas des sociétés de conseils fiscaux
constituées de façon illégale par certains professionnels de la
comptabilité. En France, ces pratiques constituent un délit pénal au sens de
l’article 820-6 du code de commerce passible d’une amende de 7500 Euros et
d’un emprisonnement de six mois ; alors que le  code tunisien des
sociétés commerciales n’a pas prévu de sanction à ce titre.

Enfin, les entreprises doivent s’assurer, auprès de la Chambre Nationale des
Conseils Fiscaux qui fait partie de l’UTICA (cncf@gnet.tn, Tél. : 71 281
537, Fax : 71 802 678), de l’habilité des personnes leur fournissant des
prestations fiscales (agrément et autres), tout en conservant leur droit aux
recours civil, pénal, disciplinaire (chambre de discipline) et administratif
(contrôle économique pour tromperie, fraude, publicité mensongère et autres)
contre les usurpateurs du titre de Conseil Fiscal Agréé.

Comment les nouveaux diplômés de l’Institut Supérieur de  Finances et
de Fiscalité dont le nombre est très important vont exercer la profession
dans un environnement pareil où la profession est privée de la mise à niveau
et de la réorganisation ? Pourquoi la loi n° 87-8 relative au travail des
retraités n’a pas été modifiée dans le but de protéger les nouveaux diplômés
contre leur égoïsme ? Est-il concevable de former des conseils fiscaux qui
seront marginalisés par la suite par toutes les parties notamment par
les  intermédiaires et les retraités ?

 

Pourquoi les
sociétés de comptabilité continuent à user du titre de Conseil Fiscal Agréé
en toute impunité ? Pourquoi les demandes de refonte de la loi de 1960
régissant la profession, datant de 1997, n’ont pas reçu de réponse jusqu’à
ce jour ? Pourquoi certains cabinets étrangers exercent illégalement notre
profession en toute impunité avant la libéralisation des services malgré nos
différentes requêtes ? Pourquoi on autorise des  professionnels de la
comptabilité de constituer des sociétés de conseils fiscaux en violation de
plusieurs lois ? Pourquoi notre profession est restée une cinquième roue
pour les retraités au détriment des nouveaux diplômés et des jeunes
promoteurs?

 

Pourquoi les dispositions de l’article 9 de notre
profession, des articles 11, 12 et 13 de la loi sur la protection du
consommateur et du paragraphe 4 de l’article 39 de la loi relative à la
concurrence et les prix sont restées ineffectifs à l’encontre de ceux qui
exercent ouvertement notre profession malgré nos différentes requêtes ?
Pourquoi l’administration ne communique pas la liste des conseils fiscaux ?
Pourquoi on donne un avantage concurrentiel aux prestataires étrangers par
la non mise à niveau des activités de service et la libéralisation
unilatérale sauvage occasionnée par le décret n° 94-492 portant liste des
activités régies par le code d’incitation aux investissements qui n’a pas
été modifié jusqu’à ce jour malgré qu’il a favoris l’importation du chômage ?

 

Pourquoi n’a pas été mise en
place la nomenclature des professions ? Pourquoi le Conseil National des
Services n’a pas vu le jour ? Comment  les négociations de
libéralisation dans le cadre du GATS vont être menées si les activités de
service sont marginalisées et  non mises à niveau par référence aux
standards internationaux ? Est-il concevable de procéder à la mise à niveau
de l’industrie en faisant recours aux prestations de professions de service
non mises à niveau et dont la mise à niveau est un préalable indispensable ?


Lassâad Dhaouadi
Président
Chambre Nationale des Conseils Fiscaux

www.cld-conseilfiscal.com/cncf/index.htm

 

Réaction à l’article :


L’administration fiscale rappelle à l’ordre comptables et experts-comptables

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