Au nom du
peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
Les créances
fiscales revenant à l’Etat
Article premier.
Sont abandonnées, les créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat
de l’impôt en principal ne dépasse pas 100 dinars pour chaque créancier
ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y afférents.
Art. 2.
Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux
créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal
dépasse 100 dinars pour chaque créancier à condition de souscrire un
calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et de payer les montants
dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période qui ne peut
excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale
susvisée par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants
et les catégories de contribuables.
Art. 3.
Les dispositions des articles 1
et 2 de la présente loi s’appliquent aux :
– créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances
avant la date du 20 mars 2006,
– créances fiscales qui ont fait l’objet, avant la date du 20 mars 2006,
d’une reconnaissance de dette ou d’une notification des résultats de la
vérification fiscale ou d’une notification d’un arrêté de taxation d’office
ou d’un jugement,
–
pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances
avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans
les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une
retenue à la source libératoire de l’impôt.
CHAPITRE
DEUX
Les créances
revenant aux collectivités locales
Art. 4.
Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent à la
taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence.
Art. 5.
Sont abandonnés, 50% des
montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de
la taxe sur les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et de
la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat au
titre de l’année 2005 et des années antérieures ainsi que les pénalités de
retard et les frais de poursuite y afférents à condition de payer toutes les
taxes dues au titre de l’année 2006, les 50% restants par tranches
trimestrielles d’égal montant sur une période maximale de deux ans dont la
première tranche est payée avant le 1 er septembre 2006. Le calendrier de
paiement est fixé à l’intérieur de la période maximale susvisée par arrêté
du ministre des finances selon l’importance de la créance,
Art. 6.
Sont abandonnés, les montants constatés au titre de la taxe relative à
l’utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par
satellites prévue par le premier paragraphe de l’article 11 (nouveau) de la
loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes
individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision
par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n°
95-71 du 24 juillet 1995.
CHAPITRE
TROIS
Les pénalités
et les sanctions pécuniaires, douanières et de change
Art. 7.
Sont abandonnées, les pénalités et les sanctions pécuniaires,
douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour
chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents.
Art. 8.
Sont abandonnés, 50% du montant des pénalités et des sanctions pécuniaires,
douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour
chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de
souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et d’acquitter
les montants restants dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur une
période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le
délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la période maximale
susvisée par arrêté du ministre des finances selon l’importance de la
créance.
Art. 9.
Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux :
–
pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change constatées
dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes
avant la date du 20 mars 2006,
–
pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change qui ont fait
l’objet d’un jugement avant la date du 20 mars 2006,
–
pénalités douanières et de change qui ont fait l’objet d’un arrêté de
transaction avant la date du 20 mars 2006,
– pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières
constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs de
douanes avant la date du 20 mars 2006.
Les
dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables
aux pénalités et sanctions pécuniaire relatives aux infractions pour
l’émission des chèques sar provisions.
CHAPITRE QUATRE
Dispositions
communes
Art. 10.
L’application des dispositions de la présent loi ne peut entraîner la
restitution des montants au profit du créancier ou la révision de
l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas de prononcé
d’un jugement définitif.
Art. 11.
Sont suspendues, les procédures
de poursuit pour chaque créancier qui s’engage à payer les tranches dues à
leurs échéances.
Le non paiement d’une tranche échue entraîne l’application des poursuites
légales en vue de son recouvrement.
Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés une
pénalité de retard au taux de 1% par moi ou fraction de mois calculée à
partir de l’expiration du délai de paiement.
Art. 12.
Ne sont plus éligibles au bénéfice de dispositions de la présente loi, les
montants non payés dans un délai de 60 jours de l’expiration des délais de
paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement prévu
par les articles 2, 5 et 8 de la présente loi selon le cas; les montants non
payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.
Art. 13.
Nonobstant le calendrier prévu par la présent loi, les dispositions de
l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour
les montants de impôts qui ont fait l’objet d’arrêtés de restitution.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.
(1) Travaux
préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai
2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11
mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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