Le
Président de la République,
Sur
proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la
gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du
2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances
pour l’année 2006 et notamment son article 8,
Vu le nouveau tarif des droits
de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989
tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24
bis,
Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour
l’année 2006 et notamment son article 61,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,
Vu le décret n°95-851 du 8 mai 1995, portant institution d’un prélèvement à
l’importation sur les bovins vivants et les viandes bovines,
Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des
contingents tarifaires,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier.
Sont réduits, les droits de douane dus à l’importation des produits
agricoles et agroalimentaires et autres matières et produits repris à
l’annexe n° 1 du présent décret aux taux fixés dans cette même annexe.
Art. 2.
Sont réduits à 10%, les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation ou à l’acquisition locale
des produits nécessaires à l’agriculture et à la pêche repris à l’annexe n°
2 du présent décret.
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits nécessaires
à l’agriculture et à la pêche repris à l’annexe n° 2 du présent décret, doit
souscrire, lors de chaque opération d’importation, un engagement de ne pas
céder les produits indiqués ci dessus qu’aux agriculteurs, armateurs de
pêche et industriels utilisant lesdits produits dans le cadre de leur
activité liée à l’agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être déposé
à l’appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation.
Art. 3.
Sont suspendus, les droits de
douane et le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995
susvisé dus sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de
020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et
de l’artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global de 1700 tonnes.
Art. 4.
Sont suspendus les droits de
douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc
relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et
utilisés exclusivement dans la composition du revêtement artificiel du sol
destiné à l’équipement des terrains de sport et importés par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère de tutelle.
Art. 5.
Sont réduits à 10%, les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous
les numéros 12, 24, 48 et 72, ainsi que sur les cahiers de travaux
pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000
du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.
Art. 6.
Sont réduits à 10%, les taux des
droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l’importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie
éolienne et des chauffe-eau électro-solaires relevant respectivement des
numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de
douane.
Art. 7.
Sont suspendus, les droits de
douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des poussettes
destinées au transport des enfants qui souffrent d’une insuffisance motrice
d’origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des
droits de douane.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du premier
paragraphe de cet article est subordonné à la production préalable d’une
facture dûment visée par les services concernés du ministère de l’industrie,
de l’énergie et des petites et moyennes entreprises.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes
mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d’une
autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la
base d’un certificat médical délivré par les médecins spécialisés.
Art. 8.
Sont suspendus, les droits de
douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des produits
chimiques destinés aux laboratoires des établissements d’enseignement et de
recherche scientifique.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre de cet article
est subordonné à la production préalable d’une facture dûment visée par les
services concernés du ministère de tutelle.
Art. 9.
Sont suspendus, les droits de
douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur
les huiles brutes importées par les personnes autorisées par les services
concernés du ministère du commerce et de l’artisanat et reprises au tableau
ci après:
N° de
position tarifaire
|
Désignation des produits
|
150810900
|
Huiles d’arachides brutes
|
151110900
|
Huiles de palmes brutes
|
151211910
|
Huiles de tournesol brutes
|
151411901 et 151491901
|
Huiles de colza brutes
|
151521900
|
Huiles de maïs brutes
|
Art. 10.
Sont réduits à 10%, les taux des
droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
dus sur les huiles raffinées importées par les personnes autorisées par les
services concernés du ministère du commerce et de l’artisanat et reprises au
tableau ci-après
N° de
position tarifaire
|
Désignation des produits
|
150890900
|
Huiles d’arachides
raffinées
|
151190990
|
Huiles de e palmes
raffinées
|
151219910
|
Huiles de tournesol
raffinées
|
151419900 et 151499900
|
Huiles de colza raffinées
|
151529900
|
Huiles de maïs raffinées
|
Art. 11.
Sont suspendus, les droits de douane dus à l’importation des naissains
d’huître relevant du numéro 030710109 du tarif des droits de douane.
Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à
l’importation ou à la vente des embryons de l’espèce animale et des semences
d’animaux relevant respectivement des numéros 051110000 et 051199900 du
tarif des droits de douane.
Art. 12.
Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 10% le taux de la taxe
sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la
fabrication des boite d’emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 dL
tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d’un contingent global de
500 tonnes.
Art. 13.
Est réduit à 10%, le taux de la
taxe sur la valeur ajoutée due sur les couvercles des boites d’emballage de
la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile relevant du numéro
83.09 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d’un contingent
global de 10 millions de couvercles.
Art. 14.
Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 12 et 13
du présent décret, les industriels concernés doivent:
– Présenter une autorisation
préalable délivrée par les services concernés du ministère de l’industrie,
de l’énergie et des petites et moyennes entreprises.
– Souscrire un engagement, lors de chaque opération d’importation, de ne pas
céder en l’état les produit: importés dans le cadre des articles 12 et 13,
et d’acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de
leur cession en l’état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la
date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination
privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.
Art. 15.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de
livraison à soi même effectuées par les centrales laitières concernant les
bouteilles en plastique utilisées pour l’emballage du lait.
Art. 16.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation des plants,
plantes, boutures et racine: relevant de la position 06.02 du tarif des
droits de douane.
Art. 17.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation et à la
vente des céréales reprises au tableau ci après :
N° de
position |
N° de
nomenclature du système harmonisé |
Désignation des produits |
10.01
|
100110
|
Froment (blé) et méteil
|
– Froment (blé) dur
– Autres
|
Ex 100190
|
* Froment (blé) tendre
|
10.03
|
100300
|
– Orge
|
Art. 18.
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les produits fourragers repris au tableau ci après et importés par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des
contingents fixés dans ce même tableau:
N° de
position |
N° N.S.H |
Désignation des produits |
Contingents (en tonnes) |
31.02
|
Ex310210
|
Urée à usage agricole,
d’une teneur en azote de 46%
|
2.000
|
Ex 310290
|
Ammonitre 33,5%
|
180.000
|
31.03
|
Ex 310310
|
Superphosphates triples
|
30.000
|
31.05
|
310530
|
Hydrogénoorthosphate de
diammonium phosphate diammononique
|
70.000
|
Art. 19.
Sont suspendus, les droits de
douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur
les intrants destinés à la fabrication des produits fourragers repris au
tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services
concernés du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, et
ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :
N° de
position |
Désignation des produits |
Contingents (entonnes) |
230310
|
Gluten de
maïs |
100.000
|
Ex 230990
|
Additifs alimentaires
destinés à la fabrication des aliments composés et importés par
les fabricants de pré mélanges vitaminés et
minéraux
|
60.000
|
Art. 20.
Sont suspendus, les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau
ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés
du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même
tableau
N° de
position |
N° N.S.H |
Désignation des produits |
Contingents (en tonnes) |
31.02
|
Ex310210
|
Urée à usage agricole,
d’une teneur en azote de 46%
|
2.000
|
Ex 310290
|
Ammonitre 33,5%
|
180.000
|
31.03
|
Ex 310310
|
Superphosphates triples
|
30.000
|
31.05
|
310530
|
Hydrogénoorthosphate de
diammonium phosphate diammononique
|
70.000
|
Art. 21.
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les produits agricoles repris au tableau ci après et importés par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des
contingents fixés dans ce même tableau
N° de
position |
N° N.S.H
|
Désignation des produits |
Contingents Têtes |
01.01
|
Ex 010110
|
– chevaux reproducteurs de
race pure
|
200
|
01.02
|
Ex 010210
|
– Génisses et velles
de race pure
|
10000
|
Ex 010290
|
– Veaux
|
15000
|
01.03
|
010310
|
– porcs reproducteurs de
race pure
|
1000
|
01.04
|
Ex 010410
Ex 010420
|
– animaux de l’espèce
ovine reproducteurs de race pure
– animaux de l’espèce
caprine reproducteurs de race pure
|
2000
1000
|
01.06
|
Ex 010619
|
– camélidés reproducteurs
de race pure
– lapins reproducteurs de
race pure
|
200
1000
|
Art. 22.
Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe
sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci
après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du
ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la
limite des contingents fixés dans ce même tableau:
N° de
position
|
N° N.S.H
|
Désignation des produits
|
Contingents (unités)
|
01.05
|
010511
|
– coqs et poules d’un
poids n’excédant as 185g
|
2,5 millions
|
04.07
|
Ex 040700
|
– oeufs à couver ou à
incuber
|
15 millions
|
Art. 23.
Est réduit à 27%, le taux des droits de douane dû sur les formages destinés
à la transformation relevant du n° 040690010 du tarif des droits de douane
et importés par les industriels bénéficiant d’une autorisation d’importation
relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministère du commerce
et de l’artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global de 3500
tonnes.
Art. 24.
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les racines et les semences reprises ai tableau ci après et importées
par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de
l’agriculture et des ressources hydraulique, et ce, dans la limite des
contingents fixés dans ce même tableau:
N° de
position
|
N° N.S.H
|
Désignation des produits
|
Contingents (En tonnes)
|
06.01
|
Ex 060120
|
– Racines d’endives
|
100
|
07.01
|
070110
|
– Pommes de terre de
semence
|
30.000
|
07.03
|
070320
|
– Ail de semence
|
100
|
07.13
|
Ex 071310
Ex 071320
Ex 071350
|
– Semences de pois
– Semences de pois chiches
– Semences de fève
|
2000
1000
200
|
10.05
|
Ex 100510
|
– Semences de maïs
fourragers
|
200
|
12.09
|
120921
Ex 120991
|
– Graines de luzerne à
ensemencer
– Graines d’artichauts à
ensemencer
|
200
10
|
Art. 25.
Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane dus sur les matières
premières reprises au tableau suivant, utilisées pour la fabrication de la
levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés
du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises :
N° de
position |
N° N.S.H
|
Désignation des produits |
11.08
|
110813
|
– Amidons de pomme de
terre
|
19.01
|
190190
|
– Extrait de malt
|
29.36
|
293622
|
– Vitamine B1 et ses
dérivés (thiamine)
|
34.02
|
340290
|
– Emulgateur
|
Art. 26.
Les dispositions du présent décret s’appliques à partir du 1er janvier 2006
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 27.
Le ministre des finances, le
ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises et ministre de
l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de République Tunisienne.
Zine El Abidine Ben Ali
|