Loi, relative aux centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal

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Loi n° 2006-60 du 14 août 2006, relative aux centres techniques de création,
d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal

(1).

Au nom du
peuple,
La
chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
 

TITRE
PREMIER

Dispositions générales

 

Article
premier.
– Les centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement
dans le secteur artisanal, constituent des personnes morales d’intérêt
économique public, dotées de la personnalité civile et de l’autonomie
financière et sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat.

 

Art. 2.
Les centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal sont crées dans les régions concernées par ses activités
par arrêté du ministre chargé de l’artisanat après avis des parties
professionnelles en relation.

Cet
arrêté approuve le statut particulier de chaque centre.
 

Art. 3.
Les centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal sont crées sans être dotés de capital social et n’ont pas
pour but la réalisation de bénéfices.

Dans
l’exercice de leurs activités, ces centres sont soumis aux dispositions du
code de commerce dans la mesure où ils ne s’opposent pas aux dispositions de
la présente loi.
 

TITRE II

Missions

 

Art. 4.
Les centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal assurent, outre leurs missions spécifiques fixées par
leurs statuts, notamment les missions suivantes:
 

1-
encourager la création et la rénovation en sauvegardant l’originalité et le
patrimoine national,

2-
encadrer et assister les artisans pour développer les méthodes de travail,
améliorer la qualité des matières premières et les diversifier, agir dans le
sens de la maîtrise des coûts, procéder aux travaux de publicité et
d’information pour faire connaître les créations, assister les artisans à
les exploiter et les commercialiser, ainsi que l’organisation d’ateliers
annuels.

3-
inciter à l’utilisation des matières premières naturelles et des techniques
permettant la protection de l’environnement et la préservation des
ressources naturelles,

4-
accueillir les nouveaux projets et les encadrer durant toutes les étapes de
leur création,

5- fixer
des programmes de partenariats avec les institutions d’enseignement
supérieur et les centres de formation professionnels dans un cadre
contractuel, et ce, pour assurer la veille scientifique et technologique du
secteur y compris l’élaboration des études, des recherches et documentations
dans le cadre de sa spécialisation en collaboration avec les organes
spécialisés,

6-
l’inventaire des ressources nationales en matières premières utilisables
dans le secteur artisanal,

7- la
collecte et l’analyse des informations inhérentes aux activités relevant de
ses attributions,

8- le
développement et la promotion des compétences et le savoir-faire artisanal.

 

Titre III

L’
organisation

 

Art. 5.
l’organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que la gestion des
centres techniques de création, d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal sont fixées par statut-type approuvé par décret sur
proposition du ministre chargé de l’artisanat.

 

Art. 6.

Les centres techniques de création
d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal sont soumis sous la
tutelle d’un conseil d’orientation composé de huit à douze membres suivant
les cas, repartis en parité entre le secteur public et le secteur privé.

Les
membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé
de l’artisanat sur proposition des ministères et organisations
professionnelles pour une durée de trois ans renouvelables.

Le
conseil d’orientation élit parmi ses membres un président et un vice
président.

Le
conseil d’orientation se charge notamment de l’observation des besoins du
secteur, de la détermination des grands objectifs et du traçage des
grandes lignes afin d’animer le secteur, d’intensifier la recherche
concernant les moyens de son développement, de renforcer la création, il se
charge également de:

– fixer
les programmes des études relatives aux missions du centre et approuver
leurs contenues,

– fixer
les programmes d’aides que le centre présente dans le cadre de ses missions,


approuver le recrutement des consultants et des experts contractants et
évaluer leurs travaux,


désigner un auditeur comptable,


approuver le rapport annuel de l’activité du centre.
 

Art. 7.

la gestion de chacun des centres techniques de création, d’innovation et
d’encadrement dans le secteur artisanal est assurée par un directeur désigné
par arrêté du ministre chargé de l’artisanat après avis du conseil
d’orientation.

Les
missions du directeur sont fixées conformément au statut-type énoncé à
l’article 5 ci-dessus.
 

TITRE IV

Dispositions financières et fiscales
 

Art. 8.

Les ressources des centres techniques, de création, d’innovation et
d’encadrement dans le secteur artisanal proviennent des produits de leurs
activités, de leur patrimoine, des subventions qui peuvent lui être
octroyées par l’Etat ou celles fournies par des personnes publiques ou
privées ou des organes et organisations, des dons et legs et toutes autres
ressources pouvant être octroyées en vertu des lois et réglementations en
vigueur.

Art. 9.
Les comptes des centres techniques de création, d’innovation et
d’encadrement dans le secteur artisanal sont soumis à un audit annuel
effectué par un auditeur comptable désigne conformément à la législation en
vigueur. Le rapport de l’audit est soumis au ministre chargé de
l’artisanat.

Art. 10.
– Les centres techniques de création d’innovation et d’encadrement dans le
secteur artisanal, sont régis par le régime fiscal applicable aux
établissements publics à caractère administratif.
 

TITRE V

Dispositions diverses
 

Art. 11.
— les dispositions de la faillite et des procédures de règlement à l’amiable
et judiciaires ne sont pas applicables aux centres techniques de création,
d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal.

Art. 12.
la dissolution des centres techniques de création, d’innovation et
d’encadrement dans le secteur artisanal est prononcée par arrêté du ministre
chargé de l’artisanat après avis des parties professionnelles concernées. Le
patrimoine et les biens des centres font retours à l’Etat qui exécute tous
les engagements pris par ces derniers.

La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le
14 août 2006.

(1)
Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18
juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du
27juillet 2006.

 

Zine
El Abidine Ben Ali