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La réglementation des marchés publics impose à l’acheteur public le respect
d’une procédure complexe et parfois exigeante (pour ne pas dire
contraignante) qui consacre les principes d’égalité des candidats, de
transparence et de recours à la concurrence. Et parfois ces principes sont
difficilement conciliables. L’allotissement des commandes publiques en est
un exemple éloquent.
En effet, selon l’article 8, il est formellement interdit de fractionner les
commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à
leur examen par la commission des marchés compétente. Alors que l’article 19
stipule que l’allotissement des commandes publiques est obligatoire
lorsqu’il est de nature à favoriser la participation des entreprises
nationales ou lorsqu’il est susceptible de présenter des avantages d’ordre
technique, financier ou social.
Le manquement à ces règles par le responsable de la passation du marché
public peut être qualifié de faute de gestion et donc passible de sanctions.
En outre, la réglementation des marchés publics a réservé un traitement de
faveur au secteur des T.I.C à travers les mesures suivantes :
– octroi d’une avance de 20% (art. 117 ter) ;
– le renforcement de la composition des commissions de marchés par des
spécialistes en T.I.C à partir d’un certain seuil défini. (art.86- art.93) ;
– la création d’une nouvelle catégorie de marché ayant pour objet «logiciels
et services informatiques».
Concrètement, et en matière de commandes complexes, la réglementation exige
que les cahiers des charges «doivent indiquer avec précision, outre les
conditions de participation, les spécifications et les normes, la
méthodologie qui détermine les PLUS-VALUES techniques supplémentaires
pouvant être prise en considération».
Mais l’acheteur public n’est pas que l’ETAT, il y a aussi le collège, le
conseil municipal, les établissements publics qui ne disposent pas toujours
des compétences nécessaires pour préparer des cahiers des charges aussi
élaborés.
Cependant, l’acheteur public reste toujours un CLIENT (ROI) qui achète selon
ses conditions et ne peut être traité à pied d’égalité avec les Privés. L’Administration,
au sens large, jouissant des privilèges de puissance publique, entretient
des relations contractuelles inégalitaires avec ces derniers. Et de ce fait,
elle se permet «d’imposer sa loi» au soumissionnaire sans chercher à le
soumettre à sa volonté. Ce dernier garde l’entière liberté de contracter.
Chokri CHNITI
Réaction à l’article :
Les marchés publics
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