Le
Président de la République,
Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie
et du développement des compétences,
Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant le statut général des agents des
offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et
des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat
ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par
la loi n°99-28 du 3 avril 1999 et la loi n°2003-21 du 17 mars 2003 ;
Vu la loi n°89-9 du 01 février 1989 relative aux participations et
entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du
01 août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n°99-38 du 3
mai 1999 et la loi n°2001-33 du 29 mars 2001 ;
Vu la loi d’orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche
scientifique et au développement technologique telle que complétée et
modifiée par la loi n°2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3
juin 2002 ;
Vu la loi n°99-100 du 13 décembre 1999 relative aux centres d’information,
de formation de documentation et d’études telle que complétée et modifiée
par la loi n°2001-64 du 25 juin 2001 ;
Vu le décret n°87-529 du premier avril 1987, fixant les conditions et les
modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement
détenu par l’Etat ;
Vu le décret n°95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre
professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat,
des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises publiques tel modifié par le décret
n°97-775 du 5 mai 1997;
Vu le décret n°97-522 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des
directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics
à caractère non administratif ;
Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition du conseil
supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités
de fonctionnement;
Vu 1e décret n°97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités
de fonctionnement du comité national d’évaluation des activités de recherche
scientifique telle que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août2005;
Vu le décret n°2002-96 du 21 janvier 2002, portant création d’un conseil
consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie et
fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement;
Vu le décret n°2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de
structures au Premier ministère ;
Vu le décret n°2002-2198 du 07 octobre 2002, relatif aux modalités
d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le
caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de
gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils
d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge;
Vu le décret n° 2002-3158 du 17décembre 2002, portant réglementation des
marchés publics tel que modifié et complété par le décret n°2003-1638 du 4
août 2003 et le décret n°2004-2551 du 2 novembre 2004 ;
Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du
ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du
développement des compétences;
Vu le décret n° 2005-1719 du 6 juin 2005, portant organisation du ministère
de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des
compétences ;
Vu le décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de
la recherche scientifique, de la technologie et du développement des
compétences ;
Vu l’avis du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur
et du ministre du développement et de coopération internationale et du
ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises;
Vu l’avis du tribunal administratif.
DECRETE
Chapitre Premier
De la création et des attributions
Article
premier: Il est créé un observatoire national des sciences et de la
technologie qui est un établissement public à caractère non administratif
placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique et de
la technologie. Son siège est fixé à Tunis.
Article 2: L’observatoire national des sciences et de la technologie est
chargé d’assurer les missions suivantes:
– assurer la veille scientifique et technologique en collaboration avec les
compétences tunisiennes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en observant
le secteur, en rassemblant les données et les informations qui s’y
rattachent à l’échelle nationale et internationale, en analysant ces données
et en les archivant ;
– mettre en place des banques et des bases de données permettant de suivre
les développements scientifiques et technologiques réalisés par le système
national de la recherche et de l’innovation dans le but de le positionner
par rapport à l’international ;
– mettre en place une base de données sur les associations scientifiques et
sur les compétences tunisiennes résidant dans le pays ou à l’étranger;
– déterminer et produire les indicateurs relatifs aux sciences et à la
technologies en Tunisie, les analyser et les comparer aux indicateurs des
pays étrangers, les exploiter et les enrichir ;
– réaliser des études ayant une portée d’évaluation, stratégique et de
prospective dans le but d’aider les autorités à déterminer les politiques et
les programmes relatifs aux secteurs de la recherche, du développement et de
l’innovation;
– éditer un périodique d’information concernant les principales nouveautés
en relation avec les activités de l’observatoire et préparer des rapports
réguliers d’actualisation des données en relation avec les missions de
l’observatoire ;
– organiser des journées d’études, des rencontres et des ateliers sur les
sujets en relations avec la recherche, le développement et l’innovation ;
– assurer des cycles de formation en particulier dans les domaines relevant
de sa compétence ;
– réaliser toute mission qui lui est confiée par l’autorité de tutelle
relevant de ses compétences.
Chapitre II
De l’organisation administrative et scientifique
Section première: Le directeur général
Article 3
: L’observatoire national des sciences et de la technologie est dirigé par
un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de
la recherche scientifique et de la technologie parmi les chercheurs ou les
universitaires ayant le grade de professeur ou de maître de conférences ou
grade équivalent. Il exerce ses attributions conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à
prendre toutes les décisions relevant de ses attributions.
Le directeur général est chargé, notamment, de:
– présider le conseil d’entreprise et le conseil scientifique;
– assurer la direction administrative, financière et technique de
l’observatoire;
– conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la
réglementation en vigueur;
– arrêté et de suivre l’exécution des contrats objectifs ;
– arrêté les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et
le schéma de financement des projets d’investissement ;
– arrêter les états financiers ;
– proposer l’organisation des services de l’observatoire, le statut
particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
– préparer les travaux relatifs aux activités de l’observatoire conformément
aux orientations du contrat objectif;
– conclure les opérations d’acquisition, d’échange et toutes opération
immobilières relevant de l’activité de l’observatoire, et ce, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur;
– prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de
l’observatoire;
– engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur;
– représenter l’observatoire auprès des tiers dans les actes civils,
administratifs et judiciaires ;
– exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’observatoire
et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Article 4: Le directeur général exerce ses pouvoirs sur l’ensemble du
personnel de l’observatoire qu’il recrute, nomme, affecte et licencie
conformément au statut du personnel. Toutefois, les décisions relatives à
l’attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à
l’approbation préalable du ministre chargé de la recherche scientifique et
de la technologie.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
signature aux agents placés sous son autorité dans la limites des missions
qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Section
deuxième : Le conseil d’entreprise
Article 5 : Le conseil d’entreprise est chargé d’examiner et de donner
son avis sur les questions suivantes:
– les contrats objectifs et le suivi de leur exécution;
– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le
schéma de financement des projets d’investissement;
– les états financiers ;
– l’organisation des services de l’observatoire;
– le statut particulier du personnel de l’observatoire ainsi que son régime
de rémunération;
– les marchés et conventions conventions conclus par l’observatoire;
– les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières
relevant de l’activité de l’observatoire ;
– et d’une manière générale, toute autre question relevant des activités de
l’observatoire et qui lui est soumise par le directeur général.
Article 6: Le conseil d’entreprise comprend, outre le directeur
général de l’observatoire en sa qualité du président du conseil, les membres
suivants:
– un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et de la
technologie,
– un représentant du premier ministère,
– un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération
internationale,
– un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur,
– un représentant du ministère chargé l’agriculture,
– un représentant du ministère chargé de la santé publique,
– un représentant du ministère chargé des finances,
– un représentant du ministère chargé de l’industrie,
– un représentant de l’institut national de la statistique,
– un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat.
Les membres du conseil d’entreprise sont désignés pour une durée de trois
ans renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la
recherche scientifique et de la technologie pris sur proposition des
ministres et des chefs des organismes concernés.
Le directeur général peut faire appel lors des réunions du conseil
d’entreprise, à toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux
du conseil.
Section
troisième : Le conseil scientifique
Article 7 : Il est créé au sein de l’observatoire national des sciences
et de la technologie, un conseil scientifique qui assiste le directeur
général dans la définition des orientations générales des activités
scientifiques de l’observatoire et donne son avis sur le rapport annuel des
activités de l’observatoire.
Article 8: Le conseil scientifique de l’observatoire est présidé par
le directeur général et comprend les membres suivants:
– un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et de
la technologie;
– Un représentant du ministère chargé de la défense nationale;
– Un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération
internationale;
– un représentant du ministère chargé de l’éducation et de la formation ;
– un
représentant du ministère chargé de l’agriculture;
– un représentant du ministère chargé des technologies de 1 communication;
– un représentant du ministère chargé de l’environnement ;
– un représentant du ministère chargé de la santé publique;
– un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur;
– un représentant du ministère chargé de l’industrie;
– un représentant du comité national de l’évaluation des activités di
recherche scientifique.
Les membres représentants des ministères et des organismes cités, son
désignés sur proposition des ministres concernés ou les chefs des organismes
concernés parmi les compétences dans le domaine de la recherche scientifique
et la technologie.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par décision du ministre
chargé de la recherche scientifique et de la technologie.
Le conseil scientifique de l’observatoire se réunit une fois, au moins,
touts les six mois et à chaque fois que le directeur général de
l’observatoire y voie la nécessité.
Chapitre III
De l’organisation financière
Article 9: Le directeur général de l’observatoire arrête le budget
prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et le schéma de
financement des projets d’investissement et le soumet au conseil
d’entreprise avant le 31 août de chaque année.
Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses. Le
directeur général doit en outre, arrêter un contrat objectif et le soumettre
au conseil d’entreprise au plus tard à la fin du mois d’octobre de la
première année de la réalisation du plan de développement. Ce contrat est
signé par le ministre chargé de la recherche scientifique et la technologie
et le directeur général de l’observatoire.
Article 10 : Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les
dépenses ci-après
A- En recettes
– Les recettes découlant de l’exercice des missions normales de
l’observatoire,
– les subventions et dotations que l’Etat accorde, le cas échéant, à
l’observatoire,
– les revenus ayant le caractère de recettes d’exploitation,
– le dons et legs.
B- En dépenses
– les dépenses de fonctionnement de l’observatoire,
– les frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres biens,
– les charges des emprunts contractés et les dépenses d’amortissement des
biens meubles et immeubles.
Article 11 : Le budget d’investissement comprend des recettes et les
dépenses ci après:
A- En recettes
– Les subventions accordées par l’Etat, le cas échéant
– Les
emprunts,
– Les
recettes et autres contributions.
B- En dépenses :
– Les dépenses d’équipements et d’extension,
– Les dépenses de renouvellement des équipements,
– Les
dépenses d’études et d’expérimentation.
Article 12 : La comptabilité de l’observatoire est tenue conformément
aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable
commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le directeur général de l’observatoire arrête les états financiers et les
soumet pour avis au conseil d’entreprise dans un délai ne dépassant pas
trois mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la
base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.
L’observatoire doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au
jour rial Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états
financiers relatifs à l’exercice écoulé.
Article 13 : L’observatoire peut contracter des emprunts après
autorisation de l’autorité de tutelle.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Article 14 : L’Etat exerce sa tutelle sur l’observatoire conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux
établissements publics à caractère non administratif.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 15 : Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie
et du développement des compétences et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 septembre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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