Modalités d’application du régime spécial de travail à mi temps

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Décret n°2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les
modalités d’application du régime spécial de travail à mi temps avec le
bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères.

 

Le
Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,
telle que modifiée et complétée par la loiv n° 85-76 du 4 août 1985 et la
loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,
 

Vu la loi
n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité
intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut (général des
personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des
offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et
les sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par
l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des
douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre
1996,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de
travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des
mères,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier
ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées,

Vu l’avis du tribunal administratif.
 

Décrète

Article premier. Les dispositions du présent décret fixent les
procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi
temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
institué par la loi susvisée n° 2006-58 du 28 juillet 2006.

Art. 2. Le régime spécial du travail à mi temps consiste en
l’accomplissement d’un service hebdomadaire d’une durée égale à la moitié de
la durée exigée des agents assurant à plein temps les mêmes fonctions.

Art. 3. L’autorisation d’exercer un travail à mi temps avec le
bénéfice des deux tiers du salaire peut être accordée aux mères pour une
durée de trois ans renouvelable deux fois, suite à une demande écrite des
intéressées, laquelle demande est adressée par la voie hiérarchique au chef
de l’administration ou de l’entreprise ou de l’établissement public
concerné.

Cette demande doit être présentée dans un délai n’excédant pas le 31 janvier
de chaque année.

Art. 4. Les demandes agréées par le chef de l’administration ou de
l’entreprise ou de l’établissement public concerné, ainsi que les demandes
de renouvellement sont soumises à l’avis d’une commission technique siégeant
au Premier ministère composée comme suit:

– le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son
représentant : président,
 

– le
directeur général de l’unité de suivi de l’organisation des entreprises et
des établissements publics ou son représentant : membre.

– le représentant du ministre des finances : membre,
– le représentant de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées : membre,
– un représentant du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou la
tutelle administrative à l’égard de la mère concernée : membre.

Le président de la commission peut faire appel le cas échéant, et à titre
consultatif au représentant de toute autre structure administrative dont la
contribution est jugée utile.

La commission se réunit en présence de la moitié de ses membres au moins,
elle émet son avis à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle
du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de
l’administration et de la fonction publique.

Art. 5. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent
décret, la commission technique donne son avis sur les demandes qui lui sont
soumises compte tenu notamment du nombre et de l’âge des enfants.

Art. 6. L’autorisation d’exercer à mi temps avec le bénéfice des deux
tiers du salaire est accordée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard des mères concernées,
après accord de la commission technique. Cet arrêté comporte un tableau
fixant la répartition de l’horaire hebdomadaire du travail que doit assurer
la bénéficiaire de ce régime.

Art. 7. Les mères bénéficiaires de ce régime perçoivent les deux
tiers du salaire afférent à leur situation administrative. Les indemnités
familiales leur sont, le cas échéant, servies intégralement conformément à
la réglementation en vigueur.

Art. 8. Les mères bénéficiaires de ce régime conservent intégralement
leurs droits à l’avancement, à la promotion et à la couverture sociale.

Les retenues opérées au titre de la contribution au régime de retraite et de
prévoyance sociale sont effectuées sur la base du traitement qui leur est
servi durant l’exercice du travail à plein temps.

La pension de retraite est liquidée sur la base du régime de travail à plein
temps.

Art. 9. Les mères bénéficiaires du régime de travail à mi temps ont
droit aux mêmes congés accordés aux agents exerçant à plein temps.

Toutefois, au cas où elles bénéficient d’un congé n’ouvrant pas droit à
plein traitement, il leur est servi au titre de la période de ce congé, la
rémunération afférente à l’exercice d’un travail à plein temps.

Art. 10. La reprise du travail à plein temps avant l’expiration de la
période autorisée peut avoir lieu dans les deux cas suivants
 

– soit
sur demande des mères bénéficiaires de ce régime adressée par la voie
hiérarchique ou par lettre recommandée et après accord du chef de
l’administration ou de l’entreprise ou de l’établissement public,
– soit à l’initiative du chef de l’administration ou de l’entreprise ou de
l’établissement public dans les cas où la nécessité du service l’exige.

La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard des
agents concernés, et ce, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de
la date du dépôt de la demande ou de l’envoi de la lettre recommandée ou de
la réception de la convocation pour la reprise du travail conformément aux
modalités légales.

Art. 11. Les mères doivent dans un délai de six (6) mois avant
l’expiration de la période accordée solliciter, par écrit et par la voie
hiérarchique ou par lettre recommandée, soit le retour à l’exercice à plein
temps, soit le renouvellement de l’autorisation à exercer à mi temps.

Ce renouvellement est soumis aux mêmes conditions exigées pour l’obtention
de l’autorisation au titre de la première fois.

Au cas où les mères ne sollicitent ni le retour à l’exercice à plein temps
ni le renouvellement de leur autorisation à l’exercice à mi temps dans le
délai prescrit à l’alinéa premier du présent article, l’administration
décide de leur régime de travail.

L’administration doit notifier sa décision aux intéressées un mois avant
l’expiration de la période d’exercice à mi temps, faute de quoi,
l’autorisation d’exercice à mi temps est renouvelée automatiquement pour une
nouvelle période dans la limite de la durée maximale légale et après avis de
la commission technique.

La reprise du travail à plein temps est prononcée par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l’égard des
agents concernés.

Art. 12. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1 ` janvier 2007.

Art. 13. Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali