Au nom du peuple,
La chambre des députés et la
chambre des conseillers ayant adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi d’orientation dont la teneur
suit :
Article premier. –
L’économie numérique s’inscrit parmi les priorités nationales compte tenu de
sa contribution à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et de
son impact positif sur les différentes activités. On entend par économie
numérique, au sens de la présente loi, l’économie constituée des activités à
haute valeur ajoutée basées sur les technologies de l’information et de la
communication.
La liste des activités liées à
l’économie numérique est fixée par décret.
Art.2. – L’Etat et
les collectivités locales veillent à promouvoir ce secteur et à renforcer sa
place dans l’économie nationale notamment par la contribution à :
– la mise en place de
l’infrastructure nécessaire,
– l’offre d’opportunités de
formation,
– la promotion de la recherche
scientifique,
– l’encadrement des entreprises
évoluant dans le domaine de l’économie numérique pour renforcer leur place,
promouvoir leurs produits et services et veiller à consolider le partenariat
entre les entreprises tunisiennes afin d’attirer davantage les investisseurs
étrangers dans ce domaine.
Art.3. – L’Etat, les
collectivités locales, les établissements et les entreprises publics
peuvent, dans le domaine de l’économie numérique, confier à une ou plusieurs
entreprises économiques, l’accomplissement de la totalité ou d’une partie de
leurs activités ou la participation à la réalisation des projets
économiquement importants.
Art.4. – Dans le cadre du
partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de
l’économie numérique, les conventions sont conclues par voie de négociation
avec mise en concurrence sur la base des principes de l’égalité de
traitement des participants et de la transparence des procédures.
L’Etat, les collectivités
locales, les établissements et les entreprises publics peuvent conclure des
conventions de partenariat par voie de négociation directe.
Les règles et les procédures de
conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise
en concurrence ou par voie de négociation directe sont fixées par décret.
Les conventions de partenariat
conclues par voie de négociation directe sont approuvées par décret.
Art.5. – Le recours à la
négociation directe pour conclure les conventions de partenariat, est
possible dans les cas suivants :
– les projets qui ne peuvent
être réalisés ou exploités que par un prestataire de service déterminé,
– les grands projets nationaux,
Art.6. – La conclusion
des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en
concurrence doit obéir à des procédures claires et détaillées fixées dans un
règlement particulier à chaque projet.
Art.7. – La convention de
partenariat doit prévoir notamment :
– les modalités de partage de
risques entre les différentes parties,
– les obligations des
contractants,
– les ressources allouées par
toutes les parties à la réalisation du projet,
– les délais de réalisation du
projet,
– les modalités de contrôle et
de suivi par la partie publique de l’exécution de la convention et notamment
la réalisation des objectifs de qualité,
– les conditions assurant la
continuité de prestation de service en cas de résiliation au d’expiration de
la durée de validité de la convention.
Art.8. – Les conventions
de partenariat ne peuvent être conclues qu’avec des personnes physiques ou
morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références
nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.
Art.9. – L’Etat, les
collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sont
tenus, avant la conclusion des conventions de partenariat, de procéder à
l’évaluation du projet objet de la convention et de comparer les différentes
solutions possibles pour la réalisation du projet et les schémas financiers
et juridiques qui lui sont appropriés.
Art.10. – L’Etat, les
collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent
participer au financement des projets de partenariat liés à l’établissement
de l’économie numérique conformément à la législation en vigueur.
Les conventions prévues à
l’article 4 de la présente loi fixent les conditions de cette participation
et les obligations des parties intervenantes.
Art.11. – Pour les
projets réalisés par les petites et moyennes entreprises dans le domaine de
l’économie numérique pendant les cinq premières années de leur création,
l’Etat peut prendre en charge une partie des salaires versés, au titre des
nouveaux recrutements de façon permanente d’agents de nationalité tunisienne
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une
scolarité égale au moins à deux ans après la baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent, sans que cette partie dépasse 25% du salaire versé chaque
recrue et dans la limite de 250 dinars mensuellement pendant une période qui
ne dépasse pas 3 ans.
Les interventions de l’Etat
prévues au paragraphe premier du présent articles, sont imputées sur les
ressources du fonds de développement des communications et des technologies
de l’information et de la télécommunication.
Art.12. – Les procédures
en vigueur relatives à la mise à niveau industrielle sont appliquées aux
entreprises évoluant dans le domaine de l’économie numérique afin d’adopter
les méthodes et les normes en vigueur à l’échelle internationale.
La présente loi d’orientation
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.
Tunis, le 19 février 2007.
Zine El
Abidine Ben Ali
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