Amnistie d’infractions de change et fiscales

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Loi n° 2007-41
du 25 juin 2007, portant amnistie d’infractions de change et fiscales (1).

Au
nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier – Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été commises
avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de
change suivantes:

a) le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b) le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au
paragraphe (a) ci dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur
cession lorsque celle ci est prescrite par la réglementation,
c) la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque
étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agréé et le
défaut de leur cession lorsque celle ci est prescrite par la réglementation.

Sont également amnistiées des sanctions prévues par la législation fiscale
en vigueur, les infractions fiscales pour défaut de déclaration de revenus
et bénéfices relatifs aux avoirs et aux devises visés aux paragraphes (a),
(b) et (c) ci-dessus.

Art. 2. L’amnistie au titre des infractions prévues à l’article
premier de la présente loi est accordée à condition qu’il n’ait été engagé
contre les auteurs de ces infractions aucune procédure judiciaire ou
administrative dont ils ont été avisés avant la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.

Art. 3. Pour bénéficier de l’amnistie visée à l’article premier de la
présente loi, les personnes concernées doivent, dans un délai ne dépassant
pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi:

1- déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, une déclaration des
avoirs visés au paragraphe (a) de l’article premier ci-dessus,
2- rapatrier les revenus, les produits et les avoirs en devises visés au
paragraphe (b) de l’article premier ci-dessus,
3- céder les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier
ci dessus ou les déposer dans les comptes visés à l’article 4 de la présente
loi,
4- déposer auprès de la recette des finances compétente, une déclaration
spéciale relative aux revenus et bénéfices objet de l’amnistie, selon un
modèle fourni par l’administration et comportant:
– l’identité du contribuable et l’adresse de sa résidence ou de son activité
ou de son siège social, – le numéro de la carte d’identité nationale ou le
numéro de la carte de séjour pour les étrangers,
– le matricule fiscal pour les personnes morales et les personnes physiques
soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales, les
montants des bénéfices et revenus non déclarés au titre des exercices non
prescrits.

Doivent être joints à la déclaration, tout document justifiant le
rapatriement des revenus, bénéfices et devises, tout document justifiant la
cession à un intermédiaire agréé des revenus, bénéfices et devises ou leur
dépôt dans les comptes visés à l’article 4 de la présente loi et une copie
de la déclaration auprès de la Banque Centrale de Tunisie, en cas où cette
déclaration est exigée.

5- payer un montant fixé à 5% de la valeur des avoirs à la date de l’entrée
en possession ou de la contre valeur en dinars des revenus, bénéfices ou
devises rapatriés et cédés à un intermédiaire agréé ou déposés dans les
comptes visés à l’article 4 de la présente loi, sur la base de la
déclaration prévue au point 4 du présent article.
Ce montant libère les bénéficiaires de l’amnistie, du paiement de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y
afférentes et qui sont exigibles au titre des revenus ou bénéfices et avoirs
objet de l’amnistie, ainsi que de toute poursuite administrative ou
judiciaire en matière de change objet de l’amnistie.

Art. 4. Les personnes concernées par l’amnistie peuvent déposer les
devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier ci-dessus,
dans des «comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».

Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes
spéciaux en devises ou en dinars convertibles.

En cas de non dépôt de ces devises dans cette catégorie de comptes, ces
personnes doivent les céder en dinar sur le marché des changes.

Art. 5. Il ne peut être procédé au transfert à l’étranger de plus de
20% des sommes figurant au solde des comptes en devises ou en dinars
convertibles, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date
de leur dépôt dans ces comptes.

Le non respect des dispositions du premier paragraphe du présent article par
les personnes concernées, entraîne déchéance du bénéfice de l’amnistie objet
de la présente loi et elles ne peuvent, par conséquent, réclamer le
remboursement des montants payés, cités au point 5 de l’article 3 ci-dessus.

Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie
du manquement aux dispositions du premier paragraphe du présent article,
sous peine des sanctions prévues par la loi n° 2001 65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit, telle que modifiée par les textes
subséquents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 25 juin 2007.
 

Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juin
2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 19
juin 2007.

 

Zine El Abidine Ben Ali