Un projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Avis n° 26-2007
du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant les
lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite,
d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des
régimes spéciaux

Le
Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 6 mars 2007, parvenue
au Conseil constitutionnel le 7 mars 2007 et lui soumettant un projet de loi
modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des
régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public
et privé et des régimes spéciaux,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil
constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions
servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans
les secteurs public et privé et des régimes spéciaux,

Ouï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :
Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et
compléter les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de
retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et
des régimes spéciaux;

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le
Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité
avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les
projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la sécurité sociale;

Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux
principes fondamentaux de la sécurité sociale;

Considérant que , par conséquent, le projet soumis s’insère, eu égard à son
objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond
Considérant que le projet examiné porte sur la révision des taux des
contributions de l’employeur ainsi que de l’assuré social, au régime des
pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur
public et aux régimes spéciaux de retraite des membres du gouvernement, des
députés, des membres de la Chambre des conseillers et des gouverneurs;

Considérant que les nouvelles dispositions déterminent, également, les
conditions relatives à l’ancienneté et à l’âge, dans le secteur public, pour
que l’agent, et quelle qu’en soit la fonction, acquière le droit d’être mis
à la retraite; que les dispositions soumises modifient, en outre, le régime
relatif à l’octroi, à la fille sans soutien, de la pension des orphelins
dans le secteur public et à étendre ces dispositions à certains régimes de
sécurité sociale dans le secteur privé;

Considérant que l’article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que la
loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale;

Considérant qu’il ressort de l’article 5 de la Constitution que l’Etat et la
société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité entre les individus ,
les groupes et les générations;

Considérant que l’adhésion aux régimes de retraite soumet les personnes
concernées à une position statutaire et à des règles et prescriptions qui
sont à même de réaliser l’objectif assigné à l’établissement desdits régimes
et qui sont fondées sur le principe de solidarité entre les différents
individus, groupes et générations ; qu’il s’ensuit que, pour garantir la
pérennité de ces régimes et assurer leur efficacité, il est loisible au
législateur de leur apporter les modifications qu’il juge nécessaires;

Considérant que les dispositions du projet de loi soumis s’insèrent dans le
cadre des attributions conférées au législateur par l’article 34 de la
Constitution et sont, également, compatibles avec les principes consacrés
par la Constitution dans son article 5;

Emet l’avis suivant
Le projet de loi modifiant et complétant les lois régissant les pensions
servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans
les secteurs public et privé et des régimes spéciaux, ne soulève aucune
inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au
Bardo le mercredi 4 avril 2007 sous la présidence de monsieur Fathi
ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed
LAM, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel
CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président
Fathi ABDENNADHER