Sécurité sociale : Révision des taux de pénalités de retard

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Loi n°2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n°60-30 du
14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale.

 

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la
chambre des conseillers ayant adopté,

Le
Président de la République promulgue la loi d’orientation dont la teneur
suit :

 

Article premier. – Sont
abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l’article 105 de la loi
n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de
sécurité sociale et remplacées par les dispositions ci-après :

 

Article
105 (paragraphe premier nouveau) :

 

Toute
cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par
un employeur affilié, est majorée d’une pénalité de retard pour non paiement
des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction
de mois si l’employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires
payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date
d’exigibilité, s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement
des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires
égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard
ou fraction de mois.

 

Art.2. – Est ajouté un
troisième paragraphe à l’article 45 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960
relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale comme suit :

 

Article 45 (paragraphe nouveau)
:

 

Les montants des cotisations
prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les
employeurs.

 

La présente loi sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.

 

Tunis, le 23 juillet 2007.

Zine El
Abidine Ben Ali

 


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Articles 105 et 45 tels que modifiés par la nouvelle loi n°2007-51 du 23
juillet 2007

 

Article 105
(nouveaux)
(modifié par la loi n°63-26 du 15 juillet 1963 et par la loi n°2007-51 du 23
juillet 2007)

 

Toute cotisation ou fraction de
cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est
majorée d’une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles
égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l’employeur a
volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de
non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d’exigibilité,
s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations
une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du
montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de
mois.

(Paragraphe modifié par l’article premier de
la loi n°2007-51).

 

D’autre part, l’employeur
affilié qui, au terme de la première quinzaine suivant l’expiration du
trimestre, n’a pas fait parvenir sa déclaration de salaires,  à la
caisse nationale, ou qui n’a pas joint à la déclaration ses cotisations ou
dont la déclaration aura été considérée comme nulle est mis en demeure de
régulariser sa situation au regard de la caisse nationale, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si dans les 15 jours qui suivent
l’envoi de cette mise en demeure, la situation n’a pas été régularisée, la
caisse nationale décerne à son encontre une taxation d’office, sur les bases
définies à l’article 104 précédent.

 

Le montant de cette taxation
majoré des pénalités de retard prévues au 1er alinéa du présent
article, est mis en recouvrement par voie d’état de liquidation décerné par
le président-directeur général de la caisse nationale et rendu exécutoire
par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

 

La même procédure d’état de
liquidation est également applicable en matière de recouvrement des
pénalités.

Les états de liquidation sont
exécutoires nonobstant opposition lorsque l’employeur n’aura pas joint le
montant de ses cotisations à ses déclarations trimestrielles des salaires.

 


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Article 45 :
(loi n°60-30 du 14 décembre 1960)

 

Le montant des cotisations des
travailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque
trimestre.

 

Les cotisations dues pour le
trimestre écoulé doivent être versées, par l’employeur, au plus tard le
quinzième jour du mois suivant ce trimestre.

 

Les montants des cotisations
prévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les
employeurs (Ajouté par la loi
n°2007-51).

 


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(2):
Texte du paragraphe 1 de l’article 105 avant sa modification par la loi
n°2007-51 :
Toute cotisation ou fraction de
cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est
majorée à titre de pénalité et à partir de cette date, de trois pour mille
par jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50 pour mille par
jour de retard à partir du 91ème jour.

 

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