Les règles applicables à l’exercice d’activité d’agences de voyages par internet

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Arrêté du
ministre du tourisme du 9 août 2007, relatif aux règles applicables à
l’exercice d’activité d’agences de voyages par internet.

Le ministre du
tourisme,

Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection
des données à caractère personnel,
 

Vu
le décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973, ratifié par la loi n°73-68 du 19
novembre 1973, portant réglementation des agences de voyages, tel qu’il a
été modifié par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des
procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au
secteur touristique,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi
n°2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du
consommateur,

Vu la loi n°2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce
électroniques,

Vu la loi n°2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu la loi n°2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de
fonds,

Vu le décret n°76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les
modalités de fonctionnement de l’office national du tourisme tunisien, tel
qu’il a été modifié par le décret n°83-930 du 13 octobre 1983 et le décret
n°86-89 du 8 janvier 1986,

Vu le décret n°2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du
ministère du tourisme,

Vu le décret n°2006-2216 du 7 août 2006 fixant les conditions de
qualification professionnelle pour l’exercice de l’activité d’agence de
voyages de catégorie « A » ou de catégorie « B »,

Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 25 mai 1974 relatif aux
modalités d’organisation de circuits par les agences de licence «A»,

Vu l’arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006 portant approbation
du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité d’agence de voyages
de catégorie

Vu l’arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006 portant approbation
du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité d’agence de voyages
de catégorie

Vu l’avis du conseil de la concurrence.

Arrête:

Article premier. Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles
générales applicables à l’exercice des agences de voyages de catégorie “A”
ou de catégorie “B”de leur activité par internet.

Art. 2. Toute personne qui désire exercer l’activité d’agence de
voyages par Internet doit respecter les conditions d’exercice et
d’exploitation d’activité d’agence de voyages de catégorie «A» ou de
catégorie “B” conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 3. L’exercice d’activité d’agence de voyages par Internet
consiste à fournir les prestations des services prévues par l’article 2 du
décret loi n°73-13 du 17 octobre 1973 portant réglementation des agences de
voyages.
 

Ces
services se présentent comme suit:

* la réservation et la vente de séjours dans les établissements
touristiques,
* la vente de titres de transport de tout ordre,
* la prestation des services de transport pour les touristes,
* l’organisation et la vente de voyages, d’excursions et de circuits
touristiques,
* la réception et l’assistance de touristes durant leur séjour,
* l’accomplissement pour le compte des clients des formalités d’assurances
pour toute forme de risque qui découle de l’activité touristique,
* la représentation d’autres agences locales ou étrangères en vue de fournir
en leur nom ces différents services.

Art. 4. L’agence de voyages fournit ses services par Internet dans la
limite des activités entrant dans le cadre de sa catégorie.

Art. 5. L’exercice d’activité d’agence de voyages par Internet est
soumis aux textes juridiques réglementant les échanges et le commerce
électroniques, notamment la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux
échanges et au commerce électroniques.

Art. 6. L’agence de voyages est tenue de fournir dans son site
électronique de manière claire et compréhensible les informations suivantes:

* l’identité complète de l’agence de voyages.
* la catégorie de l’agence de voyages et le numéro de la déclaration
préalable déposée auprès des services compétents relevant du ministère
chargé du tourisme.
* l’adresse du siège social de l’agence de voyages.
* les numéros du téléphone et du fax, ainsi que l’adresse du courrier
électronique de l’agence de voyages.
* une description complète des différentes étapes d’exécution de la
transaction.
* la nature, les caractéristiques et les prix du service.
* la durée de l’offre du service aux prix fixés.
* les modalités et les procédures de paiement.
* les modalités et les délais de l’exécution du contrat et les résultats de
l’inexécution des engagements.
* la possibilité de rétractation de la réservation et son délai.
* les modalités et les délais du remboursement de l’avance.
* les langues proposées pour la rédaction du contrat.

Ces informations doivent être fournies électroniquement et mises à la
disposition du client pour consultation durant tous les stades de la
transaction. Elles doivent être également imprimables et téléchargeables.

Art. 7. Avant la conclusion du contrat, l’agence de voyages doit
permettre au client de récapituler définitivement l’ensemble de ses choix,
de confirmer la réservation ou de la modifier selon sa volonté, et de
consulter le certificat électronique relatif à sa signature.
 


Art. 8.
Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent arrêté,
le client peut se rétracter dans un délai maximum de dix jours ouvrables
avant la date de la réservation.

La notification de rétractation se fait par tout moyen prévu préalablement
dans le contrat.

Dans ce cas, l’agence de voyages est tenue de rembourser le montant payé au
client dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la
rétractation.

Le client ne peut pas se rétracter dans les deux cas suivants:

* lorsque le client demande de fournir une réservation dans un délai
inférieur à dix jours et que l’agence de voyages la lui fournit.

* Si on lui fournit une réservation selon des caractéristiques
personnalisées

Art. 9. L’agence de voyages doit adresser au client, à sa demande, et
dans les dix jours suivant la conclusion du contrat, une confirmation de la
réservation par un document écrit ou par un document électronique fiable
contenant l’ensemble des données relatives à l’opération de la réservation.

Art. 10. Outre le paiement ordinaire, le client peut effectuer le
paiement sur Internet conformément aux dispositions de la loi n°2005-51 du
27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds.

Art. 11. Toute agence de voyages désirant fournir ses prestations par
Internet conformément à cet arrêté, doit informer par écrit les services
compétents relevant du ministère chargé du tourisme, ainsi que de tout
changement d’adresse de son site électronique.

Art. 12. Toute agence de voyages désirant fournir ses prestations par
Internet doit s’engager à auditer périodiquement la sécurité de son système
informatique afin d’assurer la sécurité de ses échanges électroniques, et ce
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 13. Toute personne contrevenant aux dispositions de cet arrêté
est soumise aux sanctions prévues par le décret loi n° 73-13 du 17 octobre
1973, ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation
des agences des voyages, tel qu’il a été modifié par la loi n°2006-33 du 22
mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des
autorisations administratives relatives au secteur touristique, et aux
textes juridiques réglementant les échange et le commerce électroniques,
notamment les articles 48, 49 et 50 de la loi 2000-83 du 9 août 2000
relative aux échanges et au commerce électroniques.

En cas où les infractions ne sont pas sanctionnées par les lois mentionnées
ci-dessus, les sanctions prévues par les lois spéciales sont applicables.

Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

     

Tunis, le 9 août 2007.

Le ministre du tourisme
Tijani Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi